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Décision

[1] Le 25 mai 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur a affirmé que le membre de la division générale a commis une erreur et a reformulé de nombreux faits qu’il avait soulevés devant la division générale. Le demandeur a aussi fait valoir que peu importe la décision (pour des raisons indépendantes), il n’était pas éligible aux prestations, il n’avait donc aucun motif pour faire une fausse déclaration. Finalement, le demandeur a soulevé que la jurisprudence qui lui a été appliquée par la Commission faisait preuve de partialité à son égard, et cela suggérait aussi que le membre de la division générale faisait possiblement preuve de partialité à son égard.

[5] Selon la position du demandeur, pour des raisons sur lesquelles l’appel ne porte pas ici, il n’est pas éligible à recevoir des prestations, et ce n’est pas complètement clair quelle réparation il cherche à obtenir. Ceci étant dit, il est de la responsabilité du Tribunal de se prononcer sur toutes les questions qui lui sont présentées. J’ai considéré ses arguments selon leurs propres mérites, sans tenir compte qu’ils mènent au versement de prestations au demandeur ou non.

[6] La Commission représente une partie dans cette affaire, et prendrait donc presque en tous les cas une position contraire à celle du demandeur. Si la Commission considérait que le demandeur était éligible à recevoir des prestations en vertu de la loi, elle lui aurait sans doute déjà concédé l’appel. Je soulève que le membre de la division générale l’a expliqué au demandeur pendant l’audience, comme en témoigne l’enregistrement de l’audience. Il n’y a pas de fondement pour conclure que le membre de la division générale a fait preuve de partialité envers le demandeur d’une quelconque manière.

[7] La division d’appel a pour rôle d’établir si la division générale a fait une erreur susceptible de révision conformément au paragraphe 58(1) de la Loi et, le cas échéant, d’offrir un recours pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[8] Constatant que l’appel du demandeur n’était pas suffisamment détaillé, le personnel du Tribunal lui a envoyé une lettre pour lui demander plus de détails. De façon plus précise, le Tribunal lui a demandé de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il ne le faisait pas, sa demande pourrait être refusée.

[9] En réponse, le demandeur a envoyé une lettre dans laquelle il a répété les arguments qu’il avait soumis dans sa demande. Il a ajouté qu’il n’était pas indiqué dans la décision de la division générale qu’il (le demandeur) n’était pas éligible aux prestations; il n’avait donc aucune raison de mentir.

[10] Aucun des points soulevés par le demandeur ne constitue un des moyens d’appel énumérés. Même s’il a fait référence à la Loi, il n’a présenté aucune erreur commise par le membre de la division générale. Je note aussi que le membre de la division générale n’a jamais remis en question la crédibilité du demandeur dans sa décision.

[11] Il n’est pas suffisant pour un demandeur de faire valoir que le membre de la division générale s’est trompé lorsqu’il a tiré ses conclusions et de demander à la division d’appel d’arriver à une conclusion différente. Afin d’avoir une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer, avec quelques détails à l’appui, pourquoi il affirme qu’une erreur susceptible de révision et visée par la Loi a été commise. Le demandeur, ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère pas à l’appel de chance raisonnable de succès et doit être refusée.

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