Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelant, G. F., était présent à l’audience par téléphone.

Introduction

[1] L’appelant travaillait pour Schlumberger Canada Limited (employeur) au Canada jusqu’au 30 avril 2014.

[2] Le 16 avril 2015, l’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (prestations d’AE).

[3] Le 29 mai 2015, l’appelant a présenté une demande d’antidatation à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (intimée) afin que sa demande de prestations d’AE prenne effet le 1er mai 2014.

[4] Le 8 août 2015, l’intimée a avisé l’appelant que sa demande de prestations d’AE ne pouvait pas commencer le 4 mai 2014, car il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour avoir présenté sa demande de prestations d’AE en retard au cours de la période du 4 mai 2014 au 11 avril 2015.

[5] Le 2 septembre 2015, l’appelant a présenté une demande de révision de la décision de l’intimée rendue le 8 août 2015, qui a été rejetée le 28 septembre 2015.

[6] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la question ou des questions portées en appel;
  2. Le fait que la crédibilité ne pouvait pas constituer un enjeu important;
  3. Le fait que l’appelant sera la seule partie présente;
  4. Les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
  5. Le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[7] L’appelant est-il admissible aux prestations, et a-t-il un motif valable pour chacun des jours de son retard à présenter une demande de prestations d’AE, de telle sorte que sa demande devrait être antidatée au 1er mai 2014, conformément au paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi)?

Droit applicable

[8] Le paragraphe 7(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

  1. (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

[9] Le paragraphe 7(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

  1. (2) L’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :
    1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
    2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre d'heures d'emploi assurable requis au cours de la période de référence
6% et moins 700
plus de 6%, mais au plus 7% 665
plus de 7%, mais au plus 8% 630
plus de 8%, mais au plus 9% 595
plus de 9%, mais au plus 10% 560
plus de 10%, mais au plus 11% 525
plus de 11%, mais au plus 12% 490
plus de 12%, mais au plus 13% 455
plus de 13% 420

[10] Le paragraphe 7(4) de la Loi prévoit ce qui suit :

  1. (4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :
    1. a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d’emploi assurable;
    2. b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures;
    3. c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu’il est prévu par règlement;
    4. d) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l’une ou l’autre de ces heures.

[11] Le paragraphe 7(4) de la Loi prévoit ce qui suit :

  1. (4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :
    1. a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d’emploi assurable;
    2. b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures;
    3. c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu’il est prévu par règlement;
    4. d) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l’une ou l’autre de ces heures.

[12] Le paragraphe 8(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

  1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :
    1. a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
    2. b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

[13] Le paragraphe 10(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

  1. (1) La période de prestations débute, selon le cas :
    1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
    2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

[14] Le paragraphe 10(4) de la Loi prévoit ce qui suit :

  1. (4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[15] Le paragraphe 10(5) de la Loi prévoit ce qui suit :

  1. (5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[16] Le paragraphe 14(1) du Règlement prévoit ce qui suit :

  1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d’emploi, l’assuré est licencié ou cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs à l’égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visée au paragraphe 36(13), ne lui est payable ni attribuée.

Preuve

[17] L’appelant travaillait pour l’employeur, au Canada, du 14 septembre 2012 au 30 avril 2014.

[18] Le 16 avril 2015, l’appelant a présenté une demande de prestations d’AE.

[19] Le 17 avril 2015, l’employeur a produit le relevé d’emploi (RE) de l’appelant et a indiqué comme motif de la cessation d’emploi le code K ‒ Autre. Le RE indiquait que l’appelant avait 3000 heures d’emploi assurable.

[20] Le 29 mai 2015, l’appelant a présenté à l’intimée une demande d’antidatation afin que sa demande de prestations d’AE prenne effet le 1er mai 2014.

[21] Le 8 août 2015, l’appelant a indiqué à l’intimée qu’il avait travaillé pour un employeur à Houston, Texas, aux États-Unis du 1er mai 2014 au 17 mars 2015, date à laquelle il a été congédié. L’appelant a indiqué qu’après avoir été congédié, il avait présenté une demande de prestations d’assurance-emploi des États-Unis, mais il a été avisé qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi des États-Unis.

[22] Le 8 août 2015, l’intimée a avisé l’appelant que sa demande de prestations d’AE ne pouvait pas commencer le 4 mai 2014, car il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour avoir présenté sa demande de prestations d’AE en retard au cours de la période du 4 mai 2014 au 11 avril 2015. L’intimée a indiqué qu’il n’avait accumulé que 144 heures d’emploi assurable du 13 avril 2014 au 11 avril 2015. Toutefois, selon le taux de chômage dans sa région au moment où il a présenté sa demande, il devait avoir accumulé 665 heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations d’AE.

[23] Le 10 août 2015, l’intimée a avisé l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations spéciale ou régulière d’AE parce qu’il n’avait accumulé que 144 heures d’emploi assurable du 13 avril 2014 au 11 avril 2015, alors qu’il en avait besoin de 665 pour être admissible au bénéfice des prestations d’AE.

[24] Le 2 septembre 2015, l’appelant a présenté une demande de révision de la décision de l’intimée datant du 8 août 2015.

[25] Le 28 septembre 2015, l’intimée a informé l’appelant qu’elle avait maintenu ses décisions du 8 août 2015.

Observations

[26] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. Il a travaillé pour l’employeur au Canada avant qu’il ne soit muté aux États-Unis jusqu’à ce que la taille de l’entreprise soit réduite le 18 mars 2015.
  2. Il n’était pas admissible à l’assurance-emploi des États-Unis, car il n’est pas un citoyen américain.
  3. Il a travaillé aux États-Unis comme personne transférée au sein d’une entreprise, et le type de visa qu’il possédait ne lui allouait pas de numéro d’identification de résident étranger.

[27] L’intimée a soutenu ce qui suit :

  1. Sa demande de prestations d’AE ne pouvait pas commencer le 4 mai 2014, car il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable du 4 mai 2014 au 11 avril 2015 pour avoir présenté une demande tardive de prestations d’AE.
  2. Il n’est pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’AE, car il avait besoin de 665 heures d’emploi assurable au cours de la période du 13 avril 2014 au 11 avril 2015, alors qu’il en a seulement accumulées 144.

Analyse

[28] Le paragraphe 10(4) de la Loi prescrit ce qui suit :  Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[29] Bien que la loi ne définisse pas le « motif valable justifiant le retard », la jurisprudence a établi un critère permettant de l’établir, qui consiste à déterminer si le prestataire a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer de ses droits et obligations. Il ne suffit pas pour un prestataire d’invoquer son ignorance de la loi, car on s’attend généralement à ce qu’il prenne des mesures concrètes pour vérifier son admissibilité en vertu de la Loi.

Canada (Procureur général) c. Albrecht, A-172-85; Canada (Procureur général c. Carry, 2005 CAF 367;

Canada (Procureur général) c. Scott, 2008 CAF 145; Canada (Procureur général) c. Beaudin, 2005 CAF 123;

Canada (Procureur général) c. Somwaru, 2010 CAF 336; Canada (Procureur général) c. Innes, 2010 CAF 341

[30] Au cours de l’audience, l’appelant a indiqué qu’il a travaillé pour l’employeur pendant cinq ans en Alberta avant que celui-ci décide de le muter à Houston, au Texas. Il a dit qu’il a travaillé à cet endroit pendant environ 10 mois avant qu’il ne soit mis à pied en raison du ralentissement économique dans l’industrie pétrolière et gazière. Il a présenté une demande de prestation d’AE au Texas, mais on lui a refusé les prestations à plusieurs reprises, car il n’était pas un citoyen américain par naturalisation et il ne possédait pas un numéro d’identification de résident étranger. Il est ensuite retourné en Ontario où il a présenté une demande de prestations d’AE.

[31] L’appelant a indiqué qu’il a travaillé légalement aux États-Unis, car il possédait un numéro d’assurance sociale des États-Unis. Il a indiqué qu’il avait un visa d’emploi, appelé un L1B, spécifique aux transferts interentreprises, mais qu’avec ce type de visa, le gouvernement des États-Unis ne lui allouait pas de numéro d’identification de résident étranger.

[32] Le paragraphe 7(2) de la Loi précise que l’assuré remplit les conditions requises pour recevoir des prestations d’AE s’il y a un arrêt de la rémunération provenant de son emploi et s’il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué en fonction du taux régional de chômage.

[33] L’appelant a demandé que sa demande de prestations d’AE soit antidatée en date du 1er mai 2014. Le Tribunal conclut que l’appelant avait accumulé 3000 heures d’emploi assurable en date du 1er mai 2014 selon son RE, et que par conséquent, il avait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible au bénéfice des prestations d’AE en date du 1er mai 2014. Cependant, l’appelant n’a pas subi d’arrêt de rémunération le 1er mai 2014, puisqu’il travaillait encore aux États-Unis.

[34] Le paragraphe 14(1) du Règlement prévoit qu’un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d’emploi, l’assuré est licencié ou cesse d’être au service de l’employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs à l’égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi ne lui est payable ni attribuée.

[35] Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas subi d’arrêt de rémunération le 1er mai 2014, car il a continué à travailler pour l’employeur, conformément au paragraphe 14(1) du Règlement.

[36] Le Tribunal conclut que l’appelant n’est pas admissible aux prestations d’AE en date du 1er mai 2014, car il n’a pas subi d’arrêt de rémunération, conformément au paragraphe 7(2) de la Loi.

[37] Le Tribunal conclut que puisque l’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’AE en date du 1er mai 2014, sa demande de prestations d’AE ne peut pas être antidatée au 1er mai 2014, conformément au paragraphe 10(4) de la Loi.

[38] Le Tribunal conclut que l’appelant a peut-être un motif valable pour avoir présenté une demande tardive de prestations d’AE puisqu’il travaillait encore aux États-Unis. Cependant, puisqu’il n’était pas admissible aux prestations d’AE, car il n’avait pas subi d’arrêt de rémunération, sa demande d’antidatation afin que de sa demande de prestations d’AE prenne effet le 1er mai 2014 ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 10(4) de la Loi.

Conclusion

[39] L’appel est rejeté.

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