Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 27 novembre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • Le demandeur n’avait pas de justification pour quitter son emploi conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[16] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 16 décembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel prévus, et qu’au moins l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

[9] Pour le cas en l’espèce, la division générale avait à déterminer si le demandeur était fondé à quitter son emploi.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur fait valoir que la division générale ne connaissait pas la première raison qui lui a fait quitter son emploi : il a reçu son feuillet T-4 trop tard pour produire sa déclaration de revenus et cela a fait en sorte qu’il ne pouvait plus se permettre de vivre dans le secteur, ou qu’il n’avait pas les moyens d’attendre son prochain chèque de paie.

[11] Le demandeur a déclaré devant la division générale qu’il appréciait ses employeurs et qu’il ne désirait pas leur causer de problème. Il a déclaré que s’il n’avait pas reçu son feuillet T-4 en retard, il travaillerait toujours au lac Louise.

[12] La division générale a conclu que la décision du demandeur de quitter son emploi constituait un choix personnel, et qu’une solution raisonnable aurait été de simplement demeurer à l’emploi et d’aborder ses questions de fiscalité avec l’Agence du revenu du Canada.

[13] Il est clair et bien établi en droit que de quitter son emploi pour des raisons personnelles ne constitue pas une justification au sens de la Loi. Le coût de la vie et l’insuffisance du revenu ne constituent pas une justification au sens de l’article 30 de la Loi autorisant le demandeur à quitter son emploi.

[14] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments invoqués par le demandeur dans sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel présente une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande est refusée.

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