Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli, la décision de la division générale est annulée et l’appel de l’Intimée devant la division générale est rejeté.

Introduction

[2] En date du 23 avril 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’inadmissibilité imposée aux termes des articles 18 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance- emploi (le « Règlement ») était non fondée.

[3] L’Appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 14 mai 2015. Permission d’en appeler a été accordée par la division d’appel en date du 22 juin 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • du caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] Lors de l’audience, l’Appelante était représentée par Louise Laviolette. L’Intimée était présente et se représentait seule.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en fait et en droit en concluant que l’inadmissibilité imposée aux termes des articles 18 et 50 de la Loi et l’article 9.001 du Règlement était non fondée.

Arguments

[8] L’Appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • La division générale a erré en droit en statuant que l’Intimée avait droit aux prestations conformément à l’alinéa 18(1)b) de la Loi qui s’applique aux prestations de maladie;
  • L’Intimée n’a jamais demandé des prestations de maladie; de plus, il n’y a aucune preuve au dossier confirmant que l’Intimée était « incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine »;
  • La division générale a également erré en fait et en droit dans sa décision sur ce litige;
  • Les indemnités pour retrait préventif au travail sont versées au travailleur en vertu d’une loi provinciale lorsque la poursuite de l'exercice des fonctions liées à un poste particulier peut mettre en péril la santé d'un travailleur, d’un enfant à naître ou de celui qu’une travailleuse allaite. Le cas échéant, si l'employeur ne peut réaffecter la personne à un autre poste, celle-ci peut devenir en chômage. Cette personne ne souffre pas d'incapacité, mais aurait pu en être atteinte si elle n'avait pas bénéficié d'un retrait préventif;
  • Dans le cas qui nous occupe, l’Intimée a confirmé à plusieurs reprises qu’elle était en retrait préventif de son emploi mais était apte et disponible au travail de bureau avec son employeur mais que ce dernier ne pouvait l’accommoder et qu’elle ne faisait aucune recherche d’emploi ailleurs;
  • Afin d’être admissible aux prestations régulières en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, un prestataire doit démontrer qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
  • Le paragraphe 50(8) de la Loi prévoit que pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, l’Appelante peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable; Les critères servant à déterminer ce qui constitue une recherche d’emploi convenable se trouvent aux articles 9.001 à 9.004 du Règlement;
  • Dans le cas présent, la preuve n’est pas contestée que l’Intimée était en retrait préventif de son emploi comme électricienne, que son employeur n’avait pas de travaux légers à lui offrir et qu’elle ne faisait aucune recherche d’emploi car elle perdrait ses prestations de remplacement du revenu si elle travaillait ailleurs que chez son employeur;
  • Pour ces raisons, l’Appelante affirme que l’Intimée n’avait pas prouvé sa disponibilité à travailler et que la division générale a erré en accueillant son appel;
  • Même si l’Appelante a mal conseillé l’Intimée dans cette affaire, la Cour suprême du Canada nous confirme que les prestations ne peuvent être payées à l’encontre de la Loi.

[9] L’Intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’Appelante:

  • Elle comprend la Loi et elle est d'accord avec les nouvelles règles concernant la recherche d'emploi. Toutefois, elle dit se trouver dans une catégorie à part et qu'il devrait exister une règle pour femmes enceintes en retrait préventif, qu'elle devrait pouvoir recevoir l'assurance-emploi pendant cet arrêt sans qu'on leur exige de chercher un autre emploi;
  • Son employeur l'a mis en retrait préventif car il ne voulait pas lui offrir de travaux légers mais elle souhaitait continuer à travailler et elle était prête et disponible à travailler;
  • Elle n’a fait aucune recherche d’emploi car elle retournait travailler chez son employeur après sa grossesse; Elle aurait perdu ses prestations et ses avantages de la CSST si elle avait trouvé un autre emploi.

Normes de contrôle

[10] L’Appelante a soumis, et le Tribunal est d’accord, que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision du conseil arbitral (maintenant la division générale) et de la division d’appel (maintenant la division d’appel) relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[11] Lorsqu’elle a accueilli l’appel de l’Intimée, la division générale a conclu que :

[39] Selon les faits et la preuve soumise, l’appelante était admissible aux prestations au sens de l’article 18(1)b) parce qu’elle a prouvé qu’elle était incapable de travailler et aurait été sans cela disponible pour travailler. »

[12] Avec égard, la décision de la division générale ne peut être maintenue pour les motifs ci-après énoncés.

[13] Dans un premier temps, la preuve démontre que l’Intimée n’a jamais demandé de prestations de maladie. Au surplus, il n’y a aucune preuve au dossier confirmant que l’Intimée était « incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine » au sens de l’article 18(1)b) de la Loi. Il n’y a aucun certificat médical en preuve qui atteste que l’Intimée était incapable de travailler pour des raisons de santé. La division générale reconnait d’ailleurs cette absence de preuve dans sa décision (page 10, par. 36 de la décision).

[14] L’Intimée a également confirmé à plusieurs reprises qu’elle était en retrait préventif de son emploi mais qu’elle était apte et disponible au travail de bureau avec son employeur mais que ce dernier ne pouvait l’accommoder et qu’elle ne faisait aucune recherche d’emploi ailleurs afin de ne pas perdre ses bénéfices (GD3-20, GD3-42 à 45, GD2-1 à 2).

[15] Afin d’être admissible aux prestations régulières en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, un prestataire doit démontrer qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable.

[16] Contrairement aux conclusions de la division générale, le Tribunal est d’avis que la preuve démontre que l’Intimée n’a pas prouvé sa disponibilité à travailler au sens de la Loi.

[17] La division générale a donc erré en accueillant l’appel de l’Intimée.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli, la décision de la division générale est annulée et l’appel de l’Intimée devant la division générale est rejeté.

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