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Décision

[1] Le 25 novembre 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission. Le demandeur a déposé en temps opportun une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur a affirmé que tous les faits n’avaient pas été pris en considération. Plus précisément, il s’oppose au fait qu’une signature ne figurait pas sur certains éléments de preuve fournis par l’employeur. Il conteste également le fait qu’il n’a pas pu contre-interroger les témoins de l’employeur puisque ceux-ci n’avaient pas comparu à l’audience. Il n’a pas fait mention des motifs d’appel et n’a pas expliqué de quelle façon le membre aurait commis une erreur.

[5] À ce stade-ci, je constate que le membre de la division générale n’avait recours à aucune disposition légale qui contraigne les témoins à comparaître pour être contre-interrogés, et qu’une déclaration écrite non signée ne constitue aucunement, en soi, un élément de preuve moins valide.

‏[6] Constatant‏ que l’appel du demandeur était incomplet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, j'ai demandé au personnel du Tribunal d'envoyer une lettre au demandeur pour lui demander plus de détails. De façon plus précise, le Tribunal lui a demandé de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il ne s'exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[7] Le demandeur a répondu au moyen d'une lettre, où il a fait référence à la justice naturelle et indiqué que le membre de la division générale avait commis une erreur de fait. Le demandeur a ensuite réitéré de nombreuses affirmations factuelles qu’il avait déjà présentées au membre de la division générale. En gros, le demandeur désire que je réévalue la preuve et que j’en vienne à une conclusion qui lui soit plus favorable.

‏[8] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la Loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

‏[9] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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