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Décision

[1] Le 1er octobre 2015, un membre de la division générale a déterminé que la demande de prorogation de délai présentée pour le dépôt de son appel devait être rejetée. Le demandeur a par la suite déposé en temps opportun une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur reformule un certain nombre d’arguments qu’il a présentés à la division générale, mais il fait aussi valoir qu’il déposa sa demande de permission d’en appeler en retard, car il reçut sa décision de la division générale tardivement.

[5] Je note que dans cet appel devant la division générale, le demandeur a déclaré qu’il avait reçu sa décision de réexamen en juillet 2015 et que son appel avait été déposé initialement le 23 juillet 2015.

[6] Bien je ne tire aucune conclusion à ce sujet, je note, à la lecture du dossier, que le membre de la division générale a pu s’être mépris sur la date à laquelle l’appel du demandeur aurait dû être considéré comme complet ainsi que la date à laquelle la décision lui avait été communiquée. En effet, l’appel du demandeur semble ne pas avoir été déposé tardivement. Si cela s’avère exact, il pourrait en résulter un gain de cause en appel.

[7] Je conclus donc que ces arguments confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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