Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 21 décembre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • La répartition des versements de la pension du demandeur a été établie en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à division d’appel le 12 janvier 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur fait valoir qu’il en appelle sur le fondement du principe de justice naturelle. Il avance que le fait de n’avoir qu’à déclarer son RPC pour une année comme revenu pour des prestations d’assurance-emploi et pas pour d’autres demandes dans le futur n’est pas naturel ou justifié.

[10] Le 19 janvier 2016, le Tribunal a envoyé une lettre au demandeur pour l’inviter à fournir les raisons détaillées qui justifient son appel de la décision de la division générale.

[11] Le demandeur a répondu au Tribunal le 26 janvier 2016 qu’il avait travaillé plus de 40 ans et qu’il était toujours employé. Il a contribué au RPC et à l’AE, et il a payé de l’impôt sur le revenu toute sa vie. Maintenant qu’il est temps pour lui de recevoir son RPC, il découvre que les prestations sont considérées comme étant un revenu pendant la première année. Pour la deuxième demande et pour les demandes futures, il n’a pas à déclarer son RPC comme revenu. Il en appelle parce que c’est injuste et inéquitable. Il est de son avis que la loi n’est pas bonne et juste. Il souhaite que la division d’appel comprenne ses croyances en l’équité.

[12] Le Tribunal estime que le demandeur, même s’il en a fait la demande dans sa demande initiale et par une lettre, n’a recensé aucune erreur en droit que la division générale aurait commise ni aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, afin de rendre sa décision.

[13] Après avoir fait une demande de prestations, le demandeur a commencé à toucher des versements du RPC. Quand la défenderesse a été informée de ces versements, ils ont été répartis comme des gains, entraînant ainsi un trop-payé pour lequel la défenderesse a réclamé le remboursement.

[14] Il est clair et bien établi en droit que des versements en vertu du RPC constituent un revenu lors du calcul des demandes d’assurance-emploi et qu’ils doivent être répartis lorsque payés ou payables, peu importe le mode de paiement ou le moment où le paiement est ultimement effectué.

[15] Bien qu’il soit sympathique aux arguments du demandeur, le Tribunal est lié par les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement et serait dans l’impossibilité de rendre une décision contradictoire. Seul le législateur a le pouvoir de modifier les lois en vigueur.

[16] Par conséquent, le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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