Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 23 novembre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel interjeté par le demandeur contre sa demande de prestations d’assurance-emploi. La DG a tenu une audience en personne le 16 novembre 2015. La Commission d’assurance-emploi du Canada (Commission) a conclu que le demandeur devait avoir accumulé 910 heures assurables pour présenter une demande de prestations et que celui-ci n’a pas accumulé ce nombre d’heures. Le demandeur a souhaité obtenir une révision de cette décision, sans succès.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 23 décembre 2015, dans le délai prescrit de 30 jours.

[3] Voici une courte chronologie du dossier avant l’audience du 16 novembre 2015 devant la DG :

  1. le demandeur a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (novembre 2013);
  2. la défenderesse a refusé de lui verser des prestations (décembre 2013);
  3. le demandeur a présenté une demande de révision (décembre 2013);
  4. la Commission a maintenu sa décision originale refusant le versement de prestations (janvier 2014);
  5. le demandeur a interjeté appel de la décision de révision de la DG du Tribunal (février 2014);
  6. la DG a rendu la décision de rejeter l’appel (mars 2014);
  7. la décision de la DG a été portée en appel devant la DA (septembre 2014);
  8. la DA a fait droit à l’appel et a renvoyé l’affaire à la DG en vue d’une nouvelle audience devant un membre différent (juillet 2015).

[4] La décision du 23 novembre 2015 de la DG est le résultat de la nouvelle audience devant la DG.

Questions en litige

[5] La DA doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[6] Selon les paragraphes 57(1) et 57(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision, et la DA peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[7] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la DA « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande est basée sur chacun des moyens d’appel suivants qui constituent les raisons d’en appeler du demandeur :

  1. La DG a omis de respecter un principe de justice naturelle. Plus particulièrement, le demandeur fait valoir que le membre de la DG aurait dû lui donner l’occasion d’exposer son point de vue et ses éléments de preuve avant de rendre une décision;
  2. La DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée et tirée de façon abusive. Plus particulièrement, le demandeur déclare qu’il a touché des prestations au moment où il suivait le cours du 2 novembre 2011 au 14 avril 2012 (contrairement à ce qui est mentionné au paragraphe [15] de la décision de la DG) et qu’il respectait les conditions pour voir sa période de référence prolongée (contrairement à ce qui est mentionné au paragraphe [22] de la décision).

[11] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] La DG devait déterminer si le demandeur avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable. La DG a énoncé correctement la question comme telle : [traduction] « Si le demandeur a suffisamment d’heures d’emploi assurable pour présenter une demande de prestations d’assurance-emploi (prestations) selon l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). »

[13] Le demandeur a assisté à l’audience en personne avec son représentant légal. Un interprète était également présent à l’audience.

[14] La DG s’en est tenue aux dispositions législatives pertinentes et à la jurisprudence applicable, et elle a conclu que le demandeur n’a pas accumulé suffisamment d’heures pour satisfaire aux exigences prévues par la Loi afin d’être admissible au versement de prestations.

[15] La DG a mentionné les dispositions législatives applicables aux paragraphes [6], [18], et [20] à [22] de sa décision. La décision de la DG a tenu compte de la preuve et des observations du demandeur.

[16] Le demandeur fait valoir que la décision de la DG est fondée sur des conclusions de fait erronées, plus particulièrement les suivantes :

  1. il ne touchait pas de prestations à l’époque où il suivait le cours du 2 novembre 2011 au 14 avril 2012;
  2. il ne respectait aucun des critères pour la prolongation de la période de référence conformément au paragraphe 8(2) de la Loi.

[17] Le paragraphe [15] de la décision de la DG fait état de ce qui suit : [traduction] « L’appelant ne touchait pas de prestations à l’époque où il suivait le cours du 2 novembre 2011 au 14 avril 2012. » Dans le contexte de la décision et de la question en l’espèce, il est clair que le mot [traduction] « prestations » désigne les prestations d’assurance-emploi. Cette conclusion de fait n’est pas erronée, car l’appelant ne touchait pas de prestations d’assurance-emploi au cours de cette période.

[18] Le demandeur fait valoir que la DG n’a pas compris la nature et l’objet du cours et des avantages liés à l’achèvement de ce cours, et que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP) l’a autorisé à suivre ce cours. De plus, le cours a été prolongé par le prestataire de cours, et le demandeur devait achever ce cours. Le MESFP a autorisé le demandeur à continuer le cours après le 19 novembre 2011.

[19] La question principale est la participation du demandeur au cours du 19 novembre 2011 au 14 avril 2012. Le demandeur a fait valoir devant la DG que le MESFP l’avait autorisé à suivre le cours et que celui-ci a été achevé le 14 avril 2014; par conséquent, les heures se trouvant dans la période prolongée du cours devraient être comptabilisées dans ses heures assurables. La DG a conclu que le demandeur n’a pas été dirigé vers le cours par la Commission pour cette période et que, par conséquent, toute heure assurable que le demandeur croit avoir accumulée ainsi ne peut pas être comptabilisée dans le cadre du nombre d’heures assurables requises dont il a besoin pour présenter une demande de prestations.

[20] Selon la preuve versée dans le dossier d’appel, le demandeur n’a pas été dirigé vers le cours par la Commission ou une personne désignée par la Commission pour la période ultérieure au 18 novembre 2011. Par conséquent, la DG n’a pas commis d’erreur à cet égard.

[21] En ce qui concerne la prolongation de la période de référence, le paragraphe 8(2) de la Loi ne s’applique pas à la période de référence du demandeur. Cette conclusion figurant au paragraphe [22] de la décision de la DG est exacte. La référence aux [traduction] « 104 semaines de période prolongée » citée par le demandeur concerne les situations où la Commission dirige un prestataire vers un cours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[22] En ce qui concerne l’affirmation du demandeur selon laquelle la DG ne lui a pas donné l’occasion d’exposer son point de vue et ses éléments de preuve, ce qui contrevient à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS, le demandeur fait valoir que la DG ne lui a pas donné l’occasion de donner suite aux conclusions de la DG avant que celle-ci rende une décision. Essentiellement, le demandeur fait valoir un manquement à la justice naturelle, car le membre de la DG n’a pas souscrit à ses arguments.

[23] Il s’agit de bien peu pour prouver une allégation de préjugé, de partialité ou de déni des règles d’équité procédurale.

[24] Sur le plan de la justice naturelle, tout appelant a droit à une audience équitable où il a pleinement l’occasion de présenter son cas à un décideur impartial : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817.

[25] Le demandeur a assisté à l’audience en personne avec son représentant légal. Un interprète était également présent à l’audience pour faciliter l’interprétation. Le demandeur a présenté des éléments de preuve et des observations à l’audience devant la DG, et ceux-ci ont été dûment examinés par le membre de la DG. Rien dans la décision de la DG ni dans le dossier de l’appel ne démontre que le demandeur n’a pas eu droit à une audience juste ou à l’équité procédurale.

[26] Je souligne que le demandeur a réussi à faire accueillir son appel à l’aide d’un argument similaire (selon lequel la DG ne lui a pas donné l’occasion de donner suite aux conclusions avant que la DG rende une décision) lorsqu’il a précédemment interjeté appel devant la DA. Cependant, la décision de la DA rendue le 31 juillet 2015 portait sur les renseignements présentés après la clôture de l’audience à la demande de la DG en juillet 2014 et fournis par la Commission auxquels le demandeur n’a pas eu l’occasion de donner suite. La situation est maintenant différente. Aucun renseignement n’a été présenté après la clôture de l’audience relativement à la décision de la DG du 23 novembre 2015 qui est maintenant portée en appel.

[27] Les raisons d’en appeler du demandeur, lesquelles sont susmentionnées en résumé au paragraphe [10], représentent une tentative de faire valoir ses arguments à nouveau devant la DA.

[28] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[29] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’il n’a signalé de conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[30] Pour avoir une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer comment au moins une erreur susceptible de révision a été commise par la DG. Bien que le demandeur ait affirmé qu’il y avait présence d’erreurs et que ces affirmations aient été dûment étudiées, elles n’atteignent pas le seuil requis pour qu’un moyen d’appel présente une chance raisonnable de succès.

[31] Après examen, je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[32] La demande est refusée.

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