Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 15 décembre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’inadmissibilité imposée aux termes des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et à l’article 30 du Règlement sur l’assurance- emploi (le « Règlement ») était fondée en partie parce que le demandeur n’avait pas prouvé son état de chômage.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 27 janvier 2016 après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 29 décembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur soutient que la division générale l’a empêché de présenter une preuve complète compte tenu de ses directives initiales avant l’audience. La division générale a erré en décidant que cette preuve du demandeur ne faisait pas partie du litige.

[13] Le demandeur soutient que les faits pertinents de cette affaire démontrent clairement qu’il était soit au travail comme employé salarié ou soit en recherche d'emploi. Cette preuve démontre aussi clairement que la division générale aurait dû accepter de recevoir toute la preuve soumise par le demandeur et son représentant, que ce soit verbalement ou par le dépôt d'un document, d'en faire l'analyse et d'écrire pourquoi il rejetait cette preuve, s'il y avait lieu de le faire.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé plusieurs questions de fait et de droit et de justice naturelle dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est accordée.

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