Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 8 décembre 2015, la division d’appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accordé la permission d’en appeler au motif que l’appelant n’avait pas eu l’occasion d’être entendu et que, par conséquent, il pouvait y avoir eu manquement à la justice naturelle.

[2] Le Tribunal a demandé aux parties de présenter des observations sur le mode d’audience, sur un éventuel mode à privilégier en particulier, de même que sur le bien-fondé de l’appel.

[3] L’intimée a déposé des observations qui recommandaient que l’on donne à l’appelant la possibilité de plaider sa cause devant la DG.

[4] Compte tenu des observations de l’intimée, des documents précédemment déposés par l’appelant et de l’information au dossier, il n’était pas nécessaire pour l’appelant de présenter d’autres observations.

[5] Cet appel a été tranché sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. L’absence de complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel.
  2. Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires.
  3. Le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[6] À la lumière des observations des parties, la tenue d’une audience orale devant la DA n’est pas nécessaire.

Question en litige

[7] La DA du Tribunal doit décider si elle devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la DG aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la DG pour un nouvel examen ou encore confirmer, infirmer ou modifier la décision de la DG.

Droit applicable et analyse

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La permission d’en appeler a été accordée pour la raison que l’appelant avait exposé des motifs se rattachant aux moyens d’appel énumérés et qu’au moins l’un de ces motifs conférait à l’appel une chance raisonnable de succès, plus précisément le motif faisant intervenir le moyen d’appel prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS.

[10] En particulier, la décision accordant la permission d’en appeler mentionnait :

[11] La décision de la DG indique que le demandeur a été avisé de l’audience et que l’avis d’audience lui a été livré et qu’il l’a signé. La décision dit aussi que le membre de la DG a attendu pendant quinze minutes que le demandeur se joigne à la conférence téléphonique avant de mettre fin à la téléconférence.

[12] L’intimée n’était pas présente à l’audience, mais elle a effectivement déposé des observations écrites à l’attention de la DG. La décision a été rendue sur la foi des renseignements au dossier, y compris les observations de l’intimée et les renseignements provenant de l’employeur.

[13] Le demandeur affirme, dans la Demande, qu’il a été injustement congédié et qu’il a été obligé de signer les documents de cessation d’emploi. Il n’a pas eu la possibilité de présenter sa version des faits, laquelle semble contredire certains des renseignements au dossier.

[14] En outre, le demandeur a informé le Tribunal, le 14 juillet 2015, qu’il avait eu des difficultés techniques pour se connecter à la ligne de téléconférence et qu’il sollicitait une nouvelle date d’audience. Il y a, au dossier, une note de registre téléphonique consignant l’appel du demandeur fait le 14 juillet 2015 et marquée « URGENT – Question d’audience ». La note au registre est datée du 15 juillet 2015 et confirme l’appel téléphonique fait le 14 juillet. À la lecture du dossier, on ne sait pas clairement si le membre de la DG a été informé ou pas de l’appel téléphonique d’urgence fait par le demandeur le 14 juillet 2015 ou si le membre a vu la note du registre téléphonique. Bien que la décision de la DG soit datée du 14 juillet 2015, elle a été rendue le 16 juillet 2015.

[15] Compte tenu de la nature fondamentale du droit d’être entendu, des renseignements contradictoires qui ont été produits, de la tentative du demandeur de se présenter à l’audience et de l’avis qu’il a donné au Tribunal des problèmes techniques qu’il avait rencontrés en essayant de se connecter à la ligne de téléconférence, la situation commande un réexamen. Pour ces motifs, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[11] L’intimée convient qu’il y a eu un manquement à la justice naturelle et recommande que l’on donne à l’appelant la possibilité de plaider sa cause devant la DG. Plus précisément, l’intimée mentionne [traduction] : « En fonction d’un examen de l’information se trouvant au dossier, il est de l’avis de la Commission que la suite des événements qui a empêché le prestataire de se joindre à l’audience au bon moment constitue une violation des principes de justice naturelle parce qu’il n’a pas obtenu le droit d’être entendu en toute certitude. »

[12] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS précise comme suit les pouvoirs de la division d’appel :

La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[13] À la lumière des observations des parties, de mon examen de la décision de la DG et du dossier d’appel, j’accueille l’appel. Comme cette affaire nécessitera que les parties produisent une preuve, eu égard au principe d’audi alteram partem, une audience devant la DG est appropriée.

Conclusion

[14] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal pour un nouvel examen.

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