Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1]  L’appel est rejeté.

Introduction

[2]  Le 30 avril 2015, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit :

  • La répartition de la rémunération de l’appelante a été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3]  L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 1er juin 2015. La permission d’en appeler lui a été accordée le 30 juin 2015.

Mode d’audience

[4]  Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la question ou des questions portées en appel;
  • le fait qu’il n’est pas prévu que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires;
  • l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] Lors de l’audience, l’appelante était présente, et l’intimée était représentée par Carol Robillard.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la décision de la division générale, selon laquelle la rémunération a été répartie conformément aux articles 35 et 36 du Règlement, est entachée d’une erreur de fait et de droit.

Arguments

[8] L’appelante invoque les arguments suivants pour étayer son appel :

  • Dans l’affaire en cause, il n’est pas question de savoir si le paiement forfaitaire du Régime de pensions du Canada (RPC) est considéré comme une rémunération si le paiement a été reçu en avril 2014, mais plutôt de savoir si le paiement forfaitaire du RPC a été attribué à titre de rémunération aux termes du paragraphe 36(14) du Règlement au cours de périodes précédentes sous forme de paiements mensuels, ce qui constitue un fait clairement erroné.
  • Elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale concernant le paiement forfaitaire du RPC des prestations de retraite entré en vigueur le 1er avril 2014, reçu le 25 avril 2014 et considéré comme une rémunération dans la demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelante du 2 juin 2013 au 29 mars 2014.
  • Les prestations de retraite du RPC, pour lesquelles une demande a été présentée et un paiement a été reçu 11 mois après la perte d’emploi, soit 11 mois après que le versement des prestations d’assurance-emploi avait commencé et que les prestations avaient déjà été épuisées, et surtout les prestations de retraite reçues représentaient clairement un montant forfaitaire au titre d’une pension ou, autrement dit, un paiement partiel et ponctuel d’un montant dû d’une pension. Par conséquent, ces prestations doivent être traitées au titre de l’alinéa 35(2)e) et des paragraphes 36(15) et 36(17) du Règlement, et au titre du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 19(2)b) de la Loi.
  • Dans son cas précis, comme il est prévu et convenu dans le RPC, ses prestations de retraite du RPC ont commencé en avril 2014, ce qui comprenait le paiement forfaitaire et des prestations mensuelles de 1 200 $ calculées à partir du 1er mai 2013 par rapport à des prestations mensuelles de 1 300 $ à partir du 1er avril 2014.

[9] L’intimée fait valoir les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • En l’espèce, même si l’appelante a reçu un paiement forfaitaire du RPC, les sommes représentaient une pension mensuelle rétroactive à partir du 1er mai 2013.
  • L’article 35 du Règlement prévoit que, aux fins de l’assurance-emploi, une pension versée en vertu du RPC constitue une rémunération à déduire des prestations payables, et l’article 36 du Règlement prévoit la répartition des revenus de pension sous forme de paiements périodiques ou d’un montant forfaitaire tenant lieu de pension.
  • L’appelante fait valoir que le paiement devrait lui être versée au moment où il a été payé en avril 2014 conformément au paragraphe 36(15), à savoir le montant hebdomadaire calculé selon le paragraphe 36(17), car il s’agit d’une rente forfaitaire. Elle fait valoir que sa décision d’opter pour le paiement forfaitaire était parce qu’on lui avait dit qu’il serait déclaré comme un revenu en 2014.
  • Les prestations de RPC de l’appelante ne sont pas versées une fois par année à titre de rente forfaitaire, mais les paiements périodiques pour chaque mois ont simplement été effectués en un seul versement. Par conséquent, la répartition exacte est à la semaine où le RPC était payable, ce qui signifie le 1er mai 2013.
  • La division générale a bien maintenu la décision de révision selon laquelle le RPC était considéré comme une rémunération et selon laquelle il a correctement été réparti à la période depuis laquelle elle est devenue payable aux termes des articles 35 et 36 du Règlement. Dans son analyse, la division générale a ainsi renvoyé au paragraphe 36(15) du Règlement au lieu du paragraphe 36(14), comme l’a fait valoir l’intimée.
  • Le pouvoir de défalquer un paiement excédentaire en vertu de l’article 56 du Règlement relève de la compétence de l’intimée.

Norme de contrôle

[10] L’appelante n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée fait valoir que la norme de contrôle judiciaire applicable aux questions mixtes de droit et de fait est celle du caractère raisonnable – Hickey c. Canada (PG), 2008 CAF 330.

[12] Le Tribunal reconnaît que la Cour d’appel fédérale a établi que la norme de contrôle applicable à une décision rendue par un conseil arbitral (maintenant la division générale) ou un juge arbitre (maintenant la division d’appel) concernant les questions de droit est celle de la décision correcte – Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 –, et que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et de droit est celle de la décision raisonnable – Chaulk c. Canada (PG), 2012 CAF 190, Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[13]  La demanderesse soutient que les prestations de retraite reçues représentaient un paiement forfaitaire au titre de pension ou, autrement dit, à un paiement partiel et ponctuel d’un montant dû d’une pension. Par conséquent, les prestations doivent être traitées aux termes de l’alinéa 35(2)e) et des paragraphes 36(15) et 36(17) du Règlement.

[14] L’intimée soutient que les prestations de RPC de l’appelante ne sont pas versées une fois par année à titre de rente forfaitaire, mais que les paiements périodiques pour chaque mois ont simplement été effectués en un seul versement. Par conséquent, la bonne répartition est à la semaine où le RPC était payable, ce qui signifie celle du 1er mai 2013, conformément au paragraphe 35(14) du Règlement.

[15] Les deux parties conviennent que la somme reçue par l’appelante constitue une rémunération au sens de l’alinéa 35(2)e) du Règlement.

[16] La question centrale en l’espèce est de déterminer si le paiement rétroactif des prestations du RPC reçues par l’appelante constitue un paiement périodique rétroactif pour chaque mois dû ou un montant forfaitaire au titre ou au lieu d’une pension. Cela déterminera si la rémunération doit être répartie conformément au paragraphe 36(14) ou au paragraphe 36(15) du Règlement.

[17] Le RPC offre aux travailleurs un remplacement partiel de leur rémunération dans le cas d’un départ à la retraite, d’une invalidité ou d’un décès. Presque toutes les personnes travaillant au Canada contribuent au RPC. On peut présenter une demande et toucher une pleine pension de retraite du RPC à l’âge de 65 ans, une pension réduite dès l’âge de 60 ans, ou une pension accrue à l’âge de 70 ans.

[18] Si vous avez contribué au RPC, vous recevrez des prestations qui seront versées selon votre lieu de résidence. Le montant de la prestation versée tiendra compte de toutes les cotisations versées au régime.

[19] Plus important encore, la pension de retraite du RPC accorde une prestation mensuelle aux demandeurs admissibles.

[20] La somme rétroactive reçue par l’appelante à la suite de sa demande tardive de prestations du RPC était beaucoup plus élevée qu’une offre de montant forfaitaire au titre ou au lieu d’une pension. Le gouvernement avait l’obligation de payer la pension et il a en fait honoré cette obligation rétroactivement. Il ne s’agissait pas d’une offre volontaire présentée par le gouvernement qui a été acceptée par l’appelante.

[21] Dans ce dossier, l’appelante a seulement choisi de reporter le versement des prestations mensuelles auxquelles elle avait pleinement droit en date du 1er mai 2013 avant de changer sa stratégie. Elle n’a pas accepté le montant forfaitaire au titre ou au lieu d’une pension.

[22] Par conséquent, le Tribunal estime que la rémunération doit être répartie conformément au paragraphe 36(14) du Règlement. Il est malheureux que l’appelante ait reçu des renseignements divergents, mais le Tribunal n’a d’autre choix que celui d’appliquer la loi.

[23] Malgré les arguments très valables de l’appelante, l’appel doit être rejeté.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

[25] La rémunération du RPC doit être répartie conformément au paragraphe 36(14) du Règlement.

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