Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 21 décembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel interjeté par l’appelant qui visait à déterminer s’il avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi aux termes de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) avait déterminé que le demandeur avait accumulé 882 heures d’emploi assurable au cours de période de référence tandis qu’il en avait besoin de 910.

[2] La décision de la division générale a été envoyée au demandeur accompagnée d’une lettre datée du 22 décembre 2015. Le demandeur a affirmé avoir reçu cette lettre le 31 décembre 2015.

[3] Le demandeur a ensuite déposé une demande de permission d’en appeler incomplète devant la division d’appel du Tribunal le 31 décembre 2015.

[4] Le Tribunal a informé le demandeur que son dossier était incomplet au moyen d’une lettre datée du 7 janvier 2016. Il disposait alors de 30 jours pour fournir les renseignements manquants. Le demandeur a transmis sa réponse le 18 janvier 2016. Pour cette raison, la demande a été considérée comme complète; elle a été présentée avant l’expiration du délai de 30 jours.

[5] Le demandeur a envoyé d’autres documents au Tribunal le 20 janvier 2016 et le 18 février 2016.

Question en litige

[6] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[7] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la division d’appel dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision faisant l’objet de l’appel. De plus, la division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler, mais celle-ci ne peut en aucun cas être déposée plus d’un an après la date à laquelle l’appelant reçoit communication de la décision.

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Les motifs d’appel du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, puisque les enseignants ne sont pas reconnus pour toutes leurs heures de travail.
  2. La division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, puisqu’elle n’a pas reconnu la preuve selon laquelle les heures supplémentaires travaillées par les enseignants amènent le nombre d’heures d’emploi assurable du demandeur bien au-delà du minimum requis.

[12] Il a été demandé au demandeur de préciser les erreurs alléguées figurant dans la décision de la division générale (en indiquant exactement le numéro du paragraphe où se trouve l’erreur et en décrivant l’erreur en question). Le demandeur a répondu à cette demande en affirmant que le système d’assurance-emploi est injuste et que les enseignants consacrent beaucoup plus de temps à leur travail que ce qu’indiquent les relevés d’emploi. Le demandeur a envoyé des documents cumulant une centaine de pages pour étayer son propos, tels que des exemples d’examens que doivent noter les enseignants durant des heures qui ne sont pas comptabilisées, et souvent pendant les vacances. Le demandeur a allégué croire le membre de la division générale n’avait peut-être pas bien compris ce qu’il avait essayé d’expliquer durant l’audience devant la division générale.

[13] La division générale avait dû déterminer si le demandeur disposait de suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi aux termes de l’article 7 de la Loi.

[14] Pendant l’audience tenue devant la division générale, le demandeur a invoqué des arguments semblables à ceux présentés dans la demande. La preuve présentée par le demandeur figurait aux pages 5 et 6 de la décision de la division générale. Les observations déposées par le demandeur devant la division générale ont été résumées à la page 6 et discutées aux pages 7 et 8, où on peut notamment lire que [traduction] « le système est plutôt injuste envers les enseignants comme lui qui doivent consacrer de nombreuses heures à la préparation et à la correction et pour lesquelles ils ne sont pas payés et ces heures ne sont pas comptabilisées donc ils ont de la difficulté au bout du compte à accumuler suffisamment d’heures reconnues ».

[15] La division générale a mentionné le critère juridique adéquat pour déterminer que le demandeur avait accumulé 882 heures d’emploi assurable, alors qu’il devait en avoir accumulé 910  pour être admissible aux prestations régulières en tant que personne qui devient ou redevient membre de la population active. Ces conclusions ont été tirées d’après les éléments de preuve devant la division générale.

[16] La division générale a conclu ce qui suit :

[traduction]

[26] Le membre du Tribunal conclut, en vertu de l’article 7 de la Loi, que le prestataire n’a pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations.

[27] Le membre du Tribunal conclut que, même s’il compatit fortement à la situation difficile dans laquelle se trouve le prestataire et qu’il aimerait pouvoir l’aider, rien dans la loi ne lui permet d’accueillir cet appel.

[17] Dans sa décision, la division générale a également cité deux décisions CUB pour soutenir l’idée que nonobstant la compassion suscitée par une affaire, la division générale n’a pas de pouvoir discrétionnaire quant au nombre d’heures d’emploi assurable requis en vertu de la Loi et ne peut ignorer la loi.

[18] Le demandeur allègue que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence et qu’elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. À l’appui de ces deux motifs d’appel, le demandeur a indiqué que les enseignants ne sont pas reconnus pour toutes les heures qu’ils consacrent à leur travail et que les heures supplémentaires travaillées par les enseignants amènent le nombre d’heures d’emploi assurable du demandeur bien au-delà du minimum requis.

[19] Bien que la frustration du demandeur soit compréhensible, la division générale ne pouvait pas ignorer la loi et ne disposait d’aucun pouvoir discrétionnaire pour modifier ses heures assurables.

[20] Aux termes des articles 90 et 103 de la Loi, seule la Cour canadienne de l’impôt a compétence sur « la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable ». La division générale n’avait pas le pouvoir de rendre la décision que l’appelant souhaitait obtenir (à savoir qu’il avait accumulé au moins 910 heures d’emploi assurable, et non 882 heures comme l’indique sa demande).

[21] De même, la division d’appel n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’augmenter le nombre d’heures d’emploi assurable du demandeur établi par le relevé d’emploi applicable à sa période de référence.

[22] Le recours approprié, dans le cas du demandeur qui souhaite que son nombre d’heures d’emploi assurable soit augmenté, aurait été de faire appel à la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 90 de la Loi.

[23] Le demandeur a allégué, devant la division générale, qu’il espérait que le système d’assurance-emploi change pour que des personnes dans des situations comme la sienne puissent plus facilement être admissibles aux prestations. Même s’il est sensible à ces arguments, le Tribunal est lié par la Loi et le Règlement sur l’assurance-emploi, et ne peut rendre une décision contraire à leurs dispositions. Seul le Parlement dispose des pouvoirs nécessaires pour modifier la législation en place.

[24] Dans l’ensemble, la demande réitère la preuve et les observations présentées par le demandeur devant la division générale. Le demandeur cherche à plaider sa cause de nouveau devant la division d’appel.

[25] Une fois la permission d’en appeler accordée, le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la division générale et, si c’est le cas, de fournir une réparation pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Le rôle de la division d’appel n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la division d’appel doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[26] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la division générale et le dossier. Rien ne porte à croire que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en a rendu sa décision.

[27] Pour qu’un appel présente une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de contrôle. La présente demande comporte des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] La demande est rejetée.

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