Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 25 janvier 2016, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • Aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), c’est à la défenderesse qu’il incombait de démontrer qu’elle avait un motif valable pour toute la période du retard avec lequel elle a présenté sa demande initiale de prestations.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 11 février 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive parce qu’elle n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance et qu’elle a commis une erreur de droit en interprétant mal le critère juridique pour invoquer le motif valable.

[10] Elle avance que la Cour d’appel fédérale (CAF) soutient qu’un motif valable en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi doit s’appliquer à la période de délai entière. La demanderesse soutient que les faits du cas démontrent qu’à partir du 4 octobre 2014, la défenderesse était apte à travailler, qu’elle a même cherché et trouvé du travail.

[11] La demanderesse avance que la division générale a ensuite commis une erreur quand elle a conclu que la maladie de la défenderesse au moment où elle a quitté son emploi, son âge et son emploi continu étaient des raisons valables pour permettre l’antidatation. Les faits du cas en l’espèce démontrent que la défenderesse, dans l’ignorance de la loi, a choisi de ne pas faire une demande de prestations parce qu’elle espérait trouver un autre emploi plus tôt.

[12] La demanderesse fait valoir que la CAF soutient que l’intention de ne pas faire une demande de prestations pour chercher du travail ne constitue pas un motif valable en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi.

[13] Finalement, la demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en accueillant l’appel sur le fondement que la défenderesse a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans cette situation et a accueilli l’appel en ce sens. Toutefois, le critère juridique approprié pour un motif valable est le suivant : le prestataire a-t-il fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait en la situation, pendant toute la période du retard, pour connaître ses droits et ses obligations sous la législation. Il y a une exigence pour un individu de vérifier rapidement pour déterminer s’il a droit à des prestations. La défenderesse n’a pas soumis de requêtes à la Commission, mais elle s’est appuyée sur les conseils d’amis et sur sa mauvaise interprétation de la législation.

[14] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la demanderesse étayant sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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