Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Sur consentement, la permission d’en appeler est accordée et la demande est acceptée. L’affaire est renvoyée à la division générale pour nouvelle décision et ma décision précédente est modifiée en conséquence.

Introduction

[2] Le 11 décembre 2014, j’ai refusé à la demanderesse la permission d’en appeler d’une décision antérieure rendue par un conseil arbitral (conseil).

[3] Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande d’annulation ou de modification à la division d’appel.

[4] La présente affaire a été tranchée sur la foi du dossier.

Analyse

[5] Dans sa demande, la demanderesse a soumis une décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle elle possédait des heures d’emploi assurable supplémentaires, dont le conseil et moi-même n’étions pas au courant lorsque nous avons rendu nos décisions respectives, et qu’elle est désormais admissible aux prestations.

[6] La Commission reconnaît que le Tribunal et elle-même sont liés par la décision de l’ARC, que ladite décision n’était pas disponible au moment de l’audience tenue par le conseil, et que l’ARC a indiqué que la demanderesse possédait des heures d’emploi assurable supplémentaires qui n’avaient pas été prises en considération auparavant. Puisque la décision de l’ARC n’indique pas précisément le nombre d’heures supplémentaires dont il est question, la Commission demande qu’une nouvelle audience soit tenue devant la division générale aux fins d’appréciation de la preuve.

[7] Conformément à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, une nouvelle preuve doit contenir des faits nouveaux pour être admise. La Cour d’appel fédérale a aussi précisé ce qui suit concernant la nature des faits nouveaux au paragraphe 10 de l’arrêt Canada (Procureur général) c. Chan,[1994] ACF no 1916 :

[Traduction]… des faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui ont eu lieu avant la décision mais n’auraient pu être découverts par une prestataire diligente et, dans les deux cas, les faits allégués doivent avoir décidé de la question…

[8] Après avoir examiné le document et compte tenu du consentement de la Commission, je suis du même avis que les parties, soit que la décision de l’ARC constitue un fait nouveau qui doit être admis en preuve. Même si j’aurais largement préféré pouvoir simplement résoudre l’appel moi-même, je reconnais à contrecœur que la Commission a raison, à savoir qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve clairs et incontestés me permettant de procéder ainsi. Une nouvelle audience devant la division générale s’impose donc.

Conclusion

[9] Pour les motifs susmentionnés et sur consentement, la permission d’en appeler est accordée et la demande est acceptée. L’affaire est renvoyée à la division générale pour nouvelle décision et ma décision précédente est modifiée en conséquence.

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