Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision

[1] Sur consentement, l’appel est accueilli en partie. La décision du conseil arbitral est annulée et l’affaire est renvoyée à la division générale pour révision de la pénalité seulement. La décision de la Commission concernant la répartition de la rémunération est rétablie.

Introduction

[2] Le 9 juillet 2013, un conseil arbitral (conseil) a déterminé que l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devrait être rejeté « sous réserve de modifications ». Dans les délais, l’appelant a fait appel de cette décision devant la division d’appel et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] Le 15 décembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. L’appelant, son représentant et la Commission y ont pris part et ont présenté des observations.

Analyse

[4] La présente affaire implique la répartition de la rémunération et l’imposition d’une pénalité.

[5] Dans ma décision accordant la permission d’en appeler, j’ai conclu ce qui suit au paragraphe 6 [traduction] :

Bien que je ne tire pas de conclusion à ce sujet, je constate d’après le dossier que le conseil n’a pas tiré de conclusion de fait, ni établi ou appliqué le critère juridique relatif à la pénalité et à la répartition de la rémunération, ce qui pourrait indiquer que le conseil a erré. 

[6] Dans ses observations qui m’ont été présentées, le représentant de l’appelant a souligné les objections de l’appelant concernant la pénalité imposée par la Commission. Il a aussi mentionné d’autres questions par rapport à l’admissibilité de l’appelant aux prestations régulières et au fait d’avoir sa demande antidatée. L’appelant n’interjette pas appel de la conclusion du conseil (et de la Commission) qui porte sur la répartition de la rémunération.

[7] La Commission, pour sa part, admet à présent (contrairement à ce qu’elle a plaidé dans ses précédentes observations déposées par écrit) que le Conseil n’a pas correctement énoncé le droit applicable et n’a ni tiré de conclusions de fait appropriées concernant la pénalité imposée et l’avis de violation donné. Elle demande à ce qu’une nouvelle audience soit ordonnée pour cette question seulement.

[8] À l’examen du dossier, il est clair que le Conseil a omis de tirer des conclusions sur la question à savoir si l’appelant avait sciemment fait une fausse déclaration. Je conviens avec les parties qu’une nouvelle audience est nécessaire pour que la division générale aborde correctement la question de la pénalité.

[9] Je note aussi d’autres erreurs majeures dans la décision du conseil.

[10] Il est bien établi en droit que le membre chargé d’une affaire doit déterminer quelles sont les questions en litige dont il est saisi et qu’il doit trancher uniquement ces questions. Il est également bien établi en droit que dans les affaires touchant à l’assurance-emploi, ce ne sont pas les parties qui déterminent quelles sont les questions en litige, mais bien le membre, en application de l’art. 113 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[11] En pratique, cela signifie que le conseil (la division générale après le 1er avril 2013) se limite généralement à réexaminer les questions à l’égard desquelles la Commission a déjà rendu une décision (une décision de révision après le 1er avril 2013). Je souligne que le refus (à tort ou à raison) de réviser une question en litige est une décision qu’il est possible de porter en appel.

[12] Dans le présent cas, la Commission a déterminé (dans la lettre de décision consignée à la pièce AD2-39) que certains gains doivent être répartis et qu’une pénalité pour avoir sciemment fait une fausse déclaration devrait être imposée.

[13] Ces deux questions représentaient les questions en litige, et donc les seules questions qui se trouvaient sous la compétence du conseil pour examen.

[14] Malheureusement, le conseil a tenté d’aborder les questions qui ne sont pas dans la lettre de décision. Je soupçonne qu’ils ont agi ainsi, du moins en partie peut-être, avec l’intention de clarifier ces questions, parce que les observations de la Commission à l’intention du conseil abordaient aussi certaines des autres questions.

[15] Peu importe les raisons, il s’agissait d’une erreur liée à l’exercice de la compétence et elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[16] Il convient de préciser, il se peut que l’appelant soit admissible aux prestations régulières comme il le soutient et/ou devrait avoir sa demande antidatée. Ce n’est pas de mon ressort (ou de celui du conseil) que de se prononcer et je ne formule aucune conclusion sur ces questions de fond. Il revient à la Commission, et pas au conseil ou au Tribunal, que le Parlement a confié la responsabilité de rendre une décision initiale sur ces points. Comme il n’était saisi d’aucune décision sur cette question, le conseil (et moi-même) n’a pas la compétence pour intervenir.

[17] Comme il est tout de même intervenu, le conseil a commis une erreur.

Conclusion

[18] Par conséquent et sur consentement, l’appel est accueilli en partie. La décision du conseil arbitral est annulée, et l’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision de la pénalité seulement. La décision de la Commission concernant la répartition de la rémunération est rétablie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.