Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli, la décision du conseil arbitral en date du 12 juin 2013 est annulée, et l’appel de l’intimée devant le conseil arbitral est rejeté.

Introduction

[2] Le 12 juin 2013, un conseil arbitral a déterminé que :

  • L’intimée avait suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 27 juin 2013. La demande pour permission d’en appeler a été accordée le 30 juillet 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • La complexité des questions en litige.
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales.
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires.
  • L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] Lors de l’audience, l’appelante était représentée par Carol Robillard. L’intimée n’était pas présente bien qu’elle ait reçu un avis d’audience le 28 septembre 2015.

Droit applicable

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS),les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si le conseil arbitral a excédé sa compétence et si le conseil a commis une erreur mixte de fait et de droit lorsqu’il a conclu que l’intimée avait suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi.

Arguments

[8] L’appelante a fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Le conseil a outrepassé ses pouvoirs dans sa décision sur la question du nombre total d’heures assurables accumulées par l’intimée;
  • En vertu du paragraphe 90(1) de la Loi, seule l’Agence du revenu du Canada (ARC) possède la compétence pour déterminer l’assurabilité d’un emploi ou le nombre d’heures d’emploi assurable;
  • La décision de l’ARC couvrait clairement la période de travail allant du 31 mars 2010 au 14 janvier 2011. Le fait que l’intimée n’ait pas réellement reçu son dernier paiement de l’employeur avant le 23 mars 2011 ne change pas le total d’heures d’emploi assurable déterminé par l’ARC;
  • La Cour d’appel fédérale a confirmé que le conseil arbitral n’a pas de compétence en cette matière. Si l’intimée considérait avoir de l’information supplémentaire qui n’avait pas été considérée dans la décision, elle aurait dû être encouragée à présenter un appel devant l’ARC;
  • Les renseignements soumis au conseil arbitral confirmaient que l’intimée ne satisfaisait pas aux exigences du paragr. 7(3) de la Loi. Cette condition ne permet pas d’écart et ne confère pas de pouvoir discrétionnaire; le conseil aurait dû rejeter l’appel.

[9] L’intimée n’a présenté aucun argument concernant l’appel.

Norme de contrôle

[10] L’appelante affirme que la norme de contrôle judiciaire applicable aux questions de fait et de droit est celle de la décision raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

[11] L’intimée n’a pas fait d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[12] Le Tribunal reconnaît que la Cour d’appel fédérale a établi que la norme de contrôle applicable à une décision rendue par un conseil arbitral (maintenant la division générale) ou un juge arbitre (maintenant la division d’appel) concernant les questions de droit est celle de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240, et que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et de droit est celle de la décision raisonnable - Chaulk c. Canada (PG), 2012 CAF 190, Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[13] Le Tribunal a tenu l’audience relative à l’appel en l’absence de l’intimée, puisqu’il estimait que cette dernière avait été dûment avisée de la tenue de l’audience le 28 septembre 2015, conformément au paragraphe 12(1) du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale.

[14] En vertu du paragraphe 90(1) de la Loi, seul un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada (ARC) autorisé par le ministre peut rendre une décision sur la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable.

[15] Il est bien établi dans la jurisprudence que l’ARC a la compétence exclusive pour déterminer combien d’heures d’emploi assurable un prestataire possède en application de la Loi - Canada (PG) c. Romano, 2008 CAF 117; Canada (PG) c. Didiodato, 2002 CAF 34; Canada (PG) c. Haberman, 2000 CAF 150.

[16] Alors, le Tribunal est d’avis que le conseil arbitral a outrepassé sa compétence lorsqu’il a déterminé que l’intimée avait 46 heures additionnelles d’heures d’emploi assurable.

[17] Le Tribunal est donc justifié d’intervenir et de rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre.

[18] Les éléments de preuve présentés au conseil arbitral démontrent que l’intimée n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières à compter du 16 janvier 2011. Une personne qui devient ou redevient membre de la population active (DEREMPA) doit accumuler 910 heures d’emploi assurable pour être admissible en vertu du paragraphe 7(3) de la Loi. Malheureusement pour l’intimée, elle n’avait que 888 heures d’emploi assurable d’après une décision de l’ARC du 27 avril 2011.

[19] Les exigences prévues par la Loi ne permettent pas d’écart et ne confèrent pas de pouvoir discrétionnaire; le conseil aurait dû rejeter l’appel de l’intimée - Canada (PG) c. Levesque, 2001 CAF 304.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli, la décision du conseil arbitral en date du 12 juin 2013 est annulée, et l’appel de l’intimée devant le conseil arbitral est rejeté.

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