Sur cette page
Décision
[1] Le 18 janvier 2016, un membre de la division générale a déterminé que l’appel du défendeur concernant la décision rendue antérieurement par la Commission devait être accueilli. La Commission a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit.
[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi sur le MEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans ses observations, la Commission décrit en quoi, à son avis, le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en accueillant l’appel de la défenderesse. Elle allègue précisément que la division générale a appliqué de manière erronée la jurisprudence reconnue et la Loi sur l'assurance-emploi en déterminant que la défenderesse était fondée à quitter volontairement son emploi.
[5] Si ces allégations sont prouvées, la Commission pourrait obtenir gain de cause en appel. Par conséquent, je conclus que le présent appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accueillie.