Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

[1] L’appelant, monsieur B. L., était présent lors de l’audience téléphonique (téléconférence) tenue le 2 février 2016. Il était représenté par Me Isabelle Demers du cabinet Rivest Schmidt, société en nom collectif. Madame Lisette Trépanier, présidente du Syndicat de l’enseignement du Bas-Richelieu était également présente lors de l’audience.

Introduction

[2] Le 29 juin 2015, l’appelant a présenté une demande renouvelée de prestations ayant pris effet le 28 juin 2015. L’appelant a déclaré avoir travaillé pour l’employeur Commission scolaire de Sorel-Tracy, du 25 août 2014 au 26 juin 2015 inclusivement. L’appelant a indiqué que la date de son retour au travail chez cet employeur était inconnue (pièces GD3-3 à GD3-13).

[3] Le 13 août 2015, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »), a informé l’appelant qu’elle ne pouvait lui verser des prestations d’assurance- emploi, à partir du 3 août 2015 parce qu’il avait obtenu un contrat à temps plein, ayant débuté le 3 août 2015, avec la Commission scolaire de Sorel-Tracy. La Commission a avisé l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi, du 29 juin 2015 au 31 juillet 2015 et du 23 décembre 2015 au 5 janvier 2016 (pièces GD3-19 et GD3-20).

[4] Le 26 août 2015, l’appelant a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièces GD3-21 et GD3-22).

[5] Le 27 septembre 2015, la Commission a informé l’appelant qu’elle maintenait la décision prise à son endroit le 13 août 2015 relativement à son inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.  La Commission a précisé que le début de la période d’inadmissibilité était le 19 juin 2015, date du début du congé scolaire, et non le 29 juin 2015. La Commission a également indiqué à l’appelant que l’inadmissibilité pour la période du 23 décembre 2015 au 5 janvier 2016 n’avait pas été inscrite à son dossier puisque sa période de prestations allait alors être terminée (pièces GD3-28 et GD3-29).

[6] Le 23 octobre 2015, l’appelant, représenté par Me Isabelle Demers, a présenté un Avis d’appel auprès de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »), (pièces GD2-1 à GD2-14).

[7] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience Téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que l’appelant sera la seule partie à assister à l’audience ;
  2. Le fait que l’appelant ou d’autres parties sont représentées ;
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent (pièces GD1-1 à GD1-4).

Question en litige

[8] Le Tribunal doit déterminer si l’imposition d’une inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi à l’appelant est justifiée, en vertu de l’article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »), parce qu’à titre d’enseignant, il n’a pas pu prouver qu’il était admissible au bénéfice de ces prestations, pendant une période de congé.

Droit applicable

[9] En ce qui concerne les « modalités supplémentaires pour les enseignants », l’article 33 du Règlement précise que :

[…]  (1) Les  définitions  qui  suivent  s’appliquent  au  présent  article. […] « enseignement » La profession d’enseignant dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle. (teaching) […] « période de congé » La période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n’est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l’enseignement. (non-teaching period) (2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence n’est pas admissible au bénéfice des prestations — sauf celles prévues aux articles 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi — pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas : a) son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin; b) son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance; c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement. (3) Lorsque le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi autre que l’enseignement, les prestations payables pour  une semaine de chômage comprise dans toute période de congé de celui-ci se limitent au montant payable à l’égard de l’emploi dans cette autre profession.

Preuve

[10] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. Un relevé d’emploi, en date du 29 juin 2015, indique que l’appelant a travaillé à titre d’« enseignant » pour l’employeur Commission scolaire de Sorel-Tracy, du 5 janvier 2015 au 19 juin 2015 inclusivement et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail (code A – manque de travail / fin de saison ou de contrat). Le document indique que la date prévue de rappel est « non connue » (pièce GD3-14) ;
  2. Un relevé d’emploi, en date du 9 juillet 2015, indique que l’appelant a travaillé à titre d’« enseignant » pour l’employeur Commission scolaire de Sorel-Tracy, du 25 juin 2015 au 26 juin 2015 inclusivement et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail (code A – manque de travail / fin de saison ou de contrat). Le document indique que la date prévue de rappel est « non connue » (pièce GD3-15) ;
  3. Le 5 août 2015, l’employeur (directeur adjoint du Centre de formation professionnelle) a déclaré que l’appelant avait commencé à enseigner, à temps plein, depuis le 3 août 2015 et que son horaire était assuré jusqu’au 21 août 2015. L’employeur a indiqué que dans la semaine du 17 août 2015, il allait être en mesure d’offrir à l’appelant, un poste à temps plein, jusqu’au 20 mai 2016 (contrat d’une durée de 200 jours). L’employeur a indiqué avoir offert ce poste à l’appelant, par le biais d’un courriel qu’il lui a transmis à la fin de juin 2015. L’employeur a précisé que l’appelant avait accepté le poste offert, la même journée où il lui avait transmis un courriel à cet effet (pièce GD3-17) ;
  4. Le 10 août 2015, l’employeur a indiqué que le nombre de postes et de tâches au secteur de la formation professionnelle ainsi qu’à la formation des adultes était en lien direct avec le nombre d’inscriptions faites pendant la période d’inscription, soit pendant l’été. Il a précisé qu’il allait offrir des tâches aux enseignants, selon la liste de priorité (liste de rappel) en date d’août 2015. L’employeur a expliqué que, généralement, l’offre d’emploi était présentée à l’enseignant, entre 24 et 48 heures avant le début de la formation (pièce GD3-18) ;
  5. Le 25 septembre 2015, l’employeur a déclaré que l’appelant enseigne au Centre de formation professionnelle, soit un centre d’éducation des adultes s’adressant à des personnes de 16 ans et plus, devant satisfaire aux exigences de base afin d’être admis dans ce programme menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP), (pièce GD3-24). L’employeur a transmis à la Commission une copie des documents suivants :
    1. Contrat d’engagement de l’appelant avec l’employeur Commission scolaire de Sorel-Tracy, signé en date du 11 février 2015, indiquant que l’appelant s’engageait à enseigner pour cet employeur, du 30 octobre 2014 au 19 juin 2015, à raison d’une tâche à 100,00 % (métallurgie), (pièce GD3-25) ;
    2. Contrat d’engagement de l’appelant avec l’employeur Commission scolaire de Sorel-Tracy, signé en date du 20 août 2015, indiquant que l’appelant s’engageait à enseigner pour cet employeur, du 3 août 2015 au 26 mai 2016, à raison d’une tâche à 100,00 % (métallurgie), (pièce GD3-26) ;
  6. Dans l’Avis d’appel présenté le 23 octobre 2015, la représentante de l’appelant a transmis une copie des documents suivants :
    1. Lettre de la Commission (décision en révision) adressée à l’appelant en date du 25 septembre 2015 (pièce GD2-7) ;
    2. Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi présentée par l’appelant en date du 26 août 2015 (pièce GD2-8) ;
    3. Lettre de la Commission (décision initiale) adressée à l’appelant en date 13 août 2015 (pièce GD2-9) ;
    4. Contrat d’engagement de l’appelant avec l’employeur Commission scolaire de Sorel-Tracy, signé en date du 11 février 2015 (pièce GD2-10 ou GD3-25) ;
    5. Contrat d’engagement de l’appelant avec l’employeur Commission scolaire de Sorel-Tracy, signé en date du 20 août 2015 (pièce GD2-11 ou GD3-26) ;
    6. Relevé d’emploi, en date du 29 juin 2015, indiquant que l’appelant a travaillé à titre d’« enseignant » pour l’employeur Commission scolaire de Sorel-Tracy, du 5 janvier 2015 au 19 juin 2015 inclusivement (pièce GD2-12 ou GD3-14) ;
    7. Relevé d’emploi, en date du 9 juillet 2015, indiquant que l’appelant a travaillé à titre d’« enseignant » pour l’employeur Commission scolaire de Sorel-Tracy les 25 et 26 juin 2015 inclusivement (pièce GD2-13 ou GD3-15) ;
    8. Formulaire « Autorisation de divulguer des renseignements » dûment complété par l’appelant et sa représentante en date du 23 octobre 2015 (pièce GD2-14).
  7. Le 2 février 2016, la représentante de l’appelant a transmis au Tribunal une copie des documents suivants :
    1. Extraits de la convention collective des enseignants (2010 – 2015), (clauses 13- 2.02C) et 13-7.11), (pièces GD5-3 à GD5-10) ;
    2. Liste de priorité (liste de rappel) des enseignants appartenant au champ d’enseignement (spécialité de référence) « métallurgie / soudage-montage » et sur laquelle il occupe le cinquième rang (pièce GD5-11) ;
    3. Relevé de paie de l’enseignant en date du 20 août 2015 (période de paie du 9 août 2015 au 22 août 2015) indiquant que celui-ci a été rémunéré selon un taux horaire (pièce GD5-12) ;
    4. Décision F.B. c. Commission de l’assurance emploi, 2014 TSS DGAE 15 (25 mars 2014), (pièces GD5-13 à GD5-24).

[11] Les éléments de preuve présentés à l’audience sont les suivants :

  1. L’appelant a rappelé les principaux éléments au dossier et a décrit son historique de travail à la Commission scolaire de Sorel-Tracy. Il a indiqué avoir commencé à travailler pour cet employeur le 25 août 2014. L’appelant a précisé travailler à titre d’enseignant en « soudage-montage » (métallurgie) au secteur de la formation professionnelle de la Commission scolaire (Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy). Il a indiqué occuper le cinquième et dernier rang de la liste de priorité (liste de priorité d’emploi) de l’employeur (pièces GD3-16, GD3-23 et GD5-11) ;
  2. L’appelant a déclaré avoir travaillé du 30 octobre 2014 au 19 juin 2015 (période d’enseignement « B »), dans le cadre d’un contrat d’enseignement à temps plein. Il a précisé avoir signé ce contrat le 11 février 2015 (pièces GD3-16, GD3-21, GD3-24 et GD3-25) ;
  3. Il a mentionné avoir également travaillé, à taux horaire, pour l’employeur Commission scolaire de Sorel-Tracy, les 25 et 26 juin 2015 (pièces GD3-15 et GD3-21).

Arguments des parties

[12] L’appelant et la représentante de celui-ci ont présenté les observations et les arguments suivants :

  1. L’appelant a déclaré que la direction de l’établissement où il avait travaillait au cours de l’année scolaire 2014 – 2015 lui a fait parvenir un courriel, à la fin de juin 2015, afin de savoir s’il était intéressé à revenir travailler à compter du 3 août 2015 (période d’enseignement « A »). Il a indiqué qu’il a répondu par l’affirmative à cette offre, la journée même où il a reçu ce courriel. L’appelant a spécifié que ce courriel indiquait qu’il allait commencer à travailler le 3 août 2015. Selon lui, il ne s’agissait toutefois pas d’une offre formelle de la part de l’employeur. Il indiqué que « c’était lancé en l’air comme ça » (pièce GD3-23). L’appelant a expliqué qu’une telle offre est conditionnelle au nombre d’inscriptions reçues par la Commission scolaire. Il a précisé que les tâches qui sont attribuées aux enseignants varient selon le nombre d’inscriptions reçues. L’appelant a souligné être la dernière personne inscrite sur la liste de priorité et qu’il était possible qu’il n’ait pas de contrat pour la prochaine période d’enseignement. Il a indiqué qu’il ne savait pas, à la fin de juin 2015, s’il allait obtenir un contrat. L’appelant a fait valoir, qu’à ce moment, il n’avait plus de lien d’emploi avec la Commission scolaire de Sorel-Tracy et qu’il n’avait pas eu de promesse d’engagement (pièces GD3-16, GD3-21, GD3-23 GD5-11) ;
  2. Il a déclaré avoir repris le travail chez l’employeur le 3 août 2015, mais sans savoir, à ce moment, s’il allait avoir le contrat prévu. L’appelant a indiqué avoir d’abord été rémunéré selon un taux horaire et qu’au moment de réaliser ce contrat, il n’avait pas d’horaire fixe et qu’il savait, la journée même, s’il allait être en mesure de travailler le lendemain. Il a précisé avoir ensuite signé un contrat avec l’employeur le 20 août 2015, indiquant que sa période d’emploi allait être du 3 août 2015 au 26 mai 2016, (période d’enseignement « A »), (pièces GD2-11, GD3-26 et GD5-12) ;
  3. L’appelant a mentionné que l’expérience d’enseignement qu’il accumule est reconnue pour son ancienneté. Il a précisé qu’il cumulait de l’ancienneté d’une année à l’autre. L’appelant a spécifié que ses journées de congé de maladie non utilisées lui ont été payées à la fin de l’année scolaire et que ses cotisations de pension étaient reportées à la prochaine année d’enseignement (pièces GD3-16 et GD3-23) ;
  4. La représentante a expliqué que l’appelant a été enseignant à temps partiel en formation professionnelle à la Commission scolaire de Sorel-Tracy, celui-ci ayant bénéficié d’un contrat d’engagement à compter du 30 octobre 2014 et que ce contrat s’était terminé le 19 juin 2015. Elle a soutenu qu’à cette date, l’appelant ne disposait d’aucune garantie d’être réembauché pour l’année scolaire suivante et qu’il y avait donc une rupture claire dans les contrats de celui-ci (pièces GD2-5 et GD2-6) ;
  5. Elle a précisé que l’appelant a commencé à travailler à compter du 3 août 2015, mais qu’il n’était pas sous contrat à compter de cette date. Elle a souligné que l’appelant était alors rémunéré selon un horaire et qu’un montant lui était également versé à titre de paie de vacances, comme l’indique son relevé de salaire en date du 20 août 2015 (période de paie du 9 août 2015 au 22 août 2015), (pièce GD5-12) ;
  6. La représentante a fait valoir que l’appelant avait répondu à l’employeur (directeur), dans un message courriel, qu’il était intéressé à revenir enseigner à l’école où il avait travaillé, mais qu’il ne savait pas s’il aurait un contrat à cet effet. Elle a souligné que l’appelant occupe le cinquième et dernier rang de la liste de priorité (pièce GD5-11) ;
  7. Elle a expliqué que le contrat de l’appelant avec la Commission scolaire de Sorel-Tracy avait pris fin le 19 juin 2015 (pièce GD3-25). La représentante a soutenu que la situation de l’appelant tombe dans les exceptions prévues à l’alinéa 33(2)a) du Règlement ;
  8. La représentante a souligné que l’objectif de l’article 33 du Règlement est d’éviter le « cumul de prestations et de traitement » (Lafrenière, 2013 CAF 175, par. 37). Elle a souligné qu’au moment de présenter sa demande de prestations, en juin 2015, l’appelant ne touchait aucun revenu et qu’il n’y avait pas « cumul de prestations et de traitement » dans son cas (Lafrenière, 2013 CAF 175) ;
  9. Elle a soutenu que bien que l’intention de l’appelant était d’accepter de retourner enseigner à l’établissement où il avait travaillé jusqu’au 19 juin 2015, celui-ci n’avait pas obtenu de garantie qu’il allait obtenir un contrat et qu’il s’agissait d’une recherche d’information de sa part. Elle a souligné que l’appelant a commencé à travailler selon un taux horaire, sans avoir d’horaire fixe et qu’il était rémunéré uniquement pour la période où il travaillait, tel que le prévoit l’article 13-2.02C) de la convention collective des enseignants (pièces GD5-5 et GD5-12) ;
  10. La représentante a indiqué que l’appelant s’est tout simplement présenté à la Commission scolaire au mois d’août 2015 et a appris, à ce moment, qu’il bénéficiait d’un contrat, du 3 août 2015 au 26 mai 2016. Elle a précisé que ce contrat avait été signé ultérieurement par l’appelant (pièces GD2-5 et GD2-6) ;
  11. Elle a fait valoir que même si l’appelant avait indiqué qu’il avait accepté l’offre faite par l’employeur à la fin de juin 2015, il ne s’agissait pas d’une offre formelle d’emploi. La représentante a expliqué que la tâche attribuée à un enseignant est tributaire du nombre d’inscriptions reçues par l’établissement d’enseignement. Elle a précisé qu’en vertu de l’article 13-7.11 de la convention collective, l’employeur (commission scolaire) peut réduire la durée d’un contrat à temps partiel ou le nombre d’heures visé à ce contrat, pour tenir compte de la diminution du nombre d’élèves (pièce GD5-9). La représentante a souligné que le contrat signé par l’appelant le 20 août 2015 faisait mention de cet aspect (pièce GD2-11 ou GD3-26) ;
  12. Elle a émis l’avis qu’il y a eu une rupture claire du contrat de l’appelant le 19 juin 2015, qu’il n’existait aucune continuité dans son lien d’emploi et que celui-ci n’a pas reçu une véritable offre d’emploi à la fin de juin 2015 (F.B. c. Commission de l’assurance emploi, 2014 TSS DGAE 15, 25 mars 2014), (pièces GD5-13 à GD5-24). Elle a souligné que dans cette décision, la situation de l’enseignant concerné cadrait dans les exceptions prévues à l’article 33 du Règlement ;
  13. La représentante a fait valoir que l’interprétation que fait la Commission de la situation de l’appelant est erronée en faits et en droit, et que celui-ci a droit à des prestations d’assurance-emploi pour la période du 19 juin au 31 juillet 2015 puisque son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin au sens de l’alinéa 33(2)a) du Règlement (pièces GD2-5 et GD2-6) ;
  14. La représentante a soutenu qu’il n’existait aucune continuité dans le lien d’emploi de l’appelant, que sa situation cadrait dans les exceptions prévues à l’alinéa 33(2)a) du Règlement et qu’en conséquence, l’appel devrait être accueilli.
  15. La représentante a demandé qu’il soit ordonné à la Commission de verser à l’appelant des prestations d’assurance-emploi, pour la période du 19 juin 2015 au 31 juillet 2015 puisque son contrat de travail dans l’enseignement avait pris fin au sens de la Loi et du Règlement (pièces GD2-5 et GD2-6).

[13] La Commission a présenté les observations et arguments suivants :

  1. Le paragraphe 33(1) du Règlement défini l’enseignement comme la profession d’enseignant dans une école maternelle, primaire ou secondaire, y compris dans une école de formation technique ou professionnelle. Aux termes du paragraphe 33(1) du Règlement, un enseignant n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance- emploi, autres que les prestations de maternité et les prestations parentales, pendant une période de congé, à moins que l’une des conditions d’exemption décrites dans le paragraphe 33(2) du Règlement soit rencontrée: a) son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin ; b) son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance ; c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement (pièce GD4-3) ;
  2. La Commission a soutenu que l’appelant n’a pas démontré que son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin le 19 juin 2015 et qu’il ne retournerait pas à l’emploi de son employeur à la suite de la période de congé scolaire. Elle a fait valoir que l’appelant a conclu un autre contrat dans l'enseignement avec la même Commission scolaire en juin 2015 (pièce GD3-17) par courriel, au cours de la période de congé scolaire. Elle a souligné que, dans le cas présent, puisque l’appelant a chevauché les deux calendriers possibles au sein de la Commission scolaire, la période de congé estival considérée a été la plus courte, soit celle entre le 19 juin 2015 et le 31 juillet 2015.  La Commission a aussi précisé que l’appelant conserve son ancienneté d’une année à l’autre et que ses cotisations de retraite sont reportées d’une année à l’autre. (pièce GD3-16). Selon la Commission, il n’y a donc pas de rupture du lien d’emploi dans le cas de l’appelant, malgré que le nouveau contrat ne soit pas signé avant le début de l’année scolaire suivante. Elle a soutenu que le lien d’emploi s’est poursuivi lorsque l’appelant a conclu une entente avec son employeur pour la prochaine période d’enseignement et qu’en conséquence, celui-ci ne rencontre pas l'exception prévue à l'alinéa 33(2)a) du Règlement (pièce GD4-3) ;
  3. La Commission a déterminé que l’appelant a été employé pour un contrat d’enseignement à temps plein à partir du 30 octobre 2014 jusqu’au 19 juin 2015 (pièce GD3-25). Selon elle, l’emploi de l’appelant, du 30 octobre 2014 au 19 juin 2015 était suffisamment régulier, continue et prédéterminé et que pour cette raison, cet emploi ne répond pas à la définition de l’enseignement occasionnel ou de la suppléance au sens de l’alinéa 33(2)(b) du Règlement (pièce GD4-4) ;
  4. Elle a soutenu qu’il n’y avait aucune preuve voulant que l’appelant était admissible aux prestations dans un emploi autre que dans l’enseignement. Conséquemment, l’alinéa33(2)c) du Règlement ne s’applique pas (pièce GD4-4) ;
  5. La Commission a conclu que l’appelant ne peut pas être admissible aux prestations durant la période de congé scolaire du 19 juin 2015 au 31 juillet 2015 puisqu’il n’a pas démontré qu’il rencontrait l’une des conditions d’exemption décrites au paragraphe 33(2) du Règlement (pièce GD4-5).

Analyse

[14] L’article 33 du Règlement sert à déclarer un enseignant inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, durant les périodes de congé, sauf si, selon le cas :

[…] a) son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin; b) son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance; c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement.

[15] Dans l’affaire Lafrenière (2013 CAF 175), la Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a déclaré :

[…] L’intention du Parlement est de verser des prestations aux personnes qui se retrouvent en chômage sans que l’on puisse leur en attribuer la faute et qui consacrent de sérieux efforts à se trouver un emploi. Aux termes de l’article 33 du Règlement, les enseignants visés ne sont pas considérés comme des chômeurs pendant les périodes annuelles de congé et sont, par conséquent, exclus  du bénéfice des prestations à moins de satisfaire à l’un des trois critères prévus au paragraphe 33(2) du Règlement […] l’objectif de l’article 33 du Règlement […] est d’éviter le « cumul de prestations et de traitement ».

[16] La Cour a confirmé le principe selon lequel l’exception prévue en vertu de l’alinéa 33(2)a) du Règlement est destinée à apporter un soulagement aux enseignants qui souffrent d’une véritable rupture de la relation employé / employeur à la fin de la période d’enseignement. Les enseignants qui ont vu leurs contrats renouvelés avant l’expiration de leurs contrats d’enseignement, ou peu de temps après, pour la nouvelle année scolaire, n’étaient pas en chômage et il y avait continuité de l’emploi. L’intention du législateur en ce qui a trait à l’article 33 du Règlement est fondée, entre autres, sur la prémisse qu’à moins qu’il y ait une véritable rupture dans la continuité de l’emploi d’un enseignant, celui-ci n’aura pas droit aux prestations pour la période de congé scolaire (Oliver et al, 2003 CAF 98, Stone, 2006 CAF 27, Robin, 2006 CAF 175).

[17] Dans l’affaire Oliver et al (2003 CAF 98), la Cour a donné l’explication suivante :

[…] Dans tous les arrêts de la Cour, à l’exception de l’arrêt Ying, les enseignants se sont vus refuser les prestations réclamées au titre de l’alinéa 33(2)a) du Règlement. Le juge-arbitre a établi une distinction d’avec l’arrêt Ying. Selon lui, on ne peut trancher la question de savoir si un enseignant était visé ou non par l’exception uniquement sur la base d’une date de fin de travail indiquée dans un contrat. Toutes les circonstances de  l’espèce  doivent être prises en considération à la lumière de l’objectif et de l’intention de la loi. […] Avec déférence, j’estime que le juge-arbitre a bien compris le principe directeur des arrêts de la Cour cités dans sa décision et qu’il l’a correctement appliqué aux faits de l’espèce. […] Dans tous les arrêts, y compris l’arrêt Ying, la Cour a cherché à voir s’il y avait une continuité d’emploi pour les prestataires. Il n’existait pas une telle continuité dans l’affaire Ying étant donné qu’ « il y avait une période allant du 30 juin 1996 au 26 août 1996 dont on n’aurait pu dire qu’elle était une période où la demanderesse avait un contrat de travail en vigueur » (arrêt Ying, précité, paragraphe 1). […] La situation juridique est différente en l’espèce. Les contrats de travail ont été renouvelés avant ou peu après la fin des contrats de stage probatoire des prestataires. On ne peut pas dire, comme dans l’arrêt Ying, que les prestataires n’avaient pas de contrat de travail en vigueur. Le statut juridique des prestataires était semblable à celui des enseignants dans l’arrêt Partridge, précité, et dans l’arrêt Bishop c. canada, 2002 CAF 276.

[18] Dans l’affaire Robin (2006 CAF 175), la Cour a déclaré :

[…] Il n’est pas suffisant de s’en tenir, comme l’a fait le juge-arbitre, aux dates de fin et début des contrats pour déterminer si le contrat de travail dans l’enseignement d’une prestataire a pris fin au sens de l’alinéa 33(2)a) du Règlement. Il faut, en outre, comme nous l’enseigne Oliver, précité, déterminer s’il y a eu une rupture claire dans la continuité de l’emploi de la prestataire, de sorte que cette dernière est devenue un « chômeur ». Le fait qu’il puisse exister une (sic) [un] intervalle entre deux contrats pendant laquelle (sic) [lequel] l’enseignante n’est pas sous contrat, ne fait pas en sorte, à mon avis, qu’il y a une véritable rupture de la relation entre l’enseignante et son employeur. Il ne faut pas oublier que le but de l’exercice n’est pas d’interpréter les dispositions contractuelles afin d’établir les droits respectifs de l’employeur et de l’employé, mais de décider si un prestataire a droit de recevoir des prestations d’assurance- emploi parce qu’il est, de fait, en période de chômage.

[19] Dans l’affaire Bazinet et al (2006 CAF 174), la Cour a déclaré :

[…] Considérant que les demanderesses ont travaillé comme enseignantes à temps partiel pour la Commission scolaire de la fin août 2002 à la fin juin 2003, considérant que vers la fin juin 2003, la Commission scolaire leur a fait des offres de travail pour l’année scolaire 2003-2004, offres qu’elles ont acceptées dans les jours suivants, et considérant que les demanderesses, tout comme les autres enseignantes de la Commission scolaire, n’avaient pas à travailler durant les mois de juillet et août 2003, je ne puis voir comment il soit possible de conclure qu’il y a eu rupture dans la relation de travail entre les demanderesses et la Commission scolaire. […] La réalité est donc la suivante, à savoir que les demanderesses ont enseigné, sans interruption, dans les écoles de  la Commission scolaire durant le cours des années 2002-2003 et 2003-2004. La situation factuelle démontre, hors de tout doute, que la relation des demanderesses avec leur employeur n’a pas pris fin. Par conséquent, il n’y a pas eu rupture dans la continuité de leur emploi auprès de la Commission scolaire. […] Quant à l’argument des demanderesses selon lequel il ne  pouvait y avoir de continuité dans leur emploi puisque les offres d’emploi qu’elles avaient reçues de la Commission scolaire à la fin juin 2003 n’étaient que des offres verbales et qu’elles avaient été formulées par des personnes non autorisées légalement à les embaucher, je suis d’avis que cet argument est sans mérite. En premier lieu, comme je le mentionnais précédemment au paragraphe 44 de mes motifs, il ne faut pas oublier que le but de l’exercice n’est pas d’interpréter les dispositions contractuelles afin d’établir les droits respectifs de l’employeur et de ses employés, mais de décider si un prestataire a droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi parce qu’il est, de fait, en période de chômage. En second lieu, je suis d’accord avec le défendeur que  cet argument est tout à fait théorique, considérant que, de fait, les demanderesses ont accepté les offres faites par la Commission scolaire et qu’elles ont repris leur travail le 27 août 2004, même si leurs contrats n’ont été signés qu’à l’automne 2004.

[20] Le Tribunal souligne que la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel déposée par la prestataire, relativement à cette décision (Bazinet et al, 2006 CAF 174 – CSC 31541).

[21]  Dans la cause Stone (2006 CAF 27), la Cour a suggéré neuf facteurs dont il conviendra de tenir compte pour savoir s’il y a eu rupture claire dans la continuité de l’emploi en vertu de l’alinéa 33(2)a) du Règlement. La Cour mentionne que cette liste n’est pas limitative, que les facteurs ne doivent pas être évalués d’une manière mécanique et qu’il faut plutôt examiner l’ensemble des circonstances de chaque cas.

[22] Ces neufs facteurs sont les suivants : l’ancienneté de la relation d’emploi, la durée de la période de congé, les usages et pratiques du domaine d’enseignement en cause, le versement d’une rémunération durant la période de congé, les conditions du contrat de travail écrit, s’il y en a un, la méthode à laquelle recourt l’employeur, les autres éléments attestant une reconnaissance de départ de la part de l’employeur et l’arrangement conclu entre le prestataire et l’employeur, et la conduite respective de chacun (Stone 2006 CAF 27).

[23] La Cour a aussi précisé que l’exception prévue à la fin de l’alinéa 33(2)b) du Règlement met l’accent sur l’exercice de l’emploi et non sur le statut de l’enseignant qui l’occupe. L’emploi qui a été exercé de façon continue et déterminée peut ne pas être considéré comme un emploi occasionnel ou de la suppléance. Les enseignants qui concluent des contrats temporaires en enseignement régulier au cours de l’année scolaire ne répondent plus à la définition d’enseignement « occasionnel » ou de « suppléance » au sens de l’alinéa 33(2)b) du Règlement (Arkinstall, 2009 CAF 313, Blanchet, 2007 CAF 377).

[24] Dans le présent dossier, le Tribunal estime qu’il n’y a pas eu une véritable rupture dans la continuité de l’emploi de l’appelant et que celui-ci ne peut être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant la période de congé scolaire (Oliver et al, 2003 CAF 98, Stone, 2006 CAF 27, Bazinet et al, 2006 CAF 174, Robin, 2006 CAF 175, Arkinstall, 2009 CAF 313, Blanchet, 2007 CAF 377).

[25] Le Tribunal précise que, dans le cas présent, à la suite de la décision en révision rendue à l’endroit de l’appelant par la Commission, l’inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, en vertu de l’article 33 du Règlement, lui a été imposée à compter du 19 juin 2015, soit à partir du début du congé scolaire au secteur de la formation professionnelle où l’appelant a travaillé (pièces GD3-28 et GD3-29).

[26] La Commission a également précisé dans cette décision que l’inadmissibilité pour la période du 23 décembre 2015 au 5 janvier 2016 n’avait pas été inscrite au dossier de l’appelant puisque sa période de prestations allait être terminée (pièces GD3-28 et GD3-29). Sur cet aspect, l’appelant a d’ailleurs indiqué qu’il ne demandait pas de révision de la décision rendue à son endroit concernant le fait qu’il n’était pas en chômage pendant l’année scolaire, mais bien au sujet de l’inadmissibilité au bénéfice des prestations qui lui a été imposée pendant la période de congé estival (pièce GD3-27).

Fin du contrat de travail de l’appelant et continuité du lien d’emploi (alinéa 33(2)a) du Règlement)

[27] L’appelant a travaillé à titre d’enseignant au secteur de la formation professionnelle, pour la Commission scolaire de Sorel-Tracy, au cours de la période échelonnée du 30 octobre 2014 au 19 juin 2015, à raison d’une tâche à 100 % (tâche complète), (pièce GD3-25).

[28] Après la fin de son contrat le 19 juin 2015, l’appelant a également travaillé pour cet employeur les 25 et 26 juin 2015 (pièce GD3-15).

[29] L’appelant a déclaré avoir reçu, à la fin de juin 2015, un message courriel de la part de l’employeur lui offrant une nouvelle tâche d’enseignement devant débuter le 3 août 2015. L’appelant a indiqué avoir accepté cette offre la journée même où il l’a reçue.

[30] Il s’agit d’un contrat d’engagement à temps partiel, représentant une tâche à 100 %, que l’appelant a conclu avec l’employeur Commission scolaire de Sorel-Tracy, indiquant qu’il s’engageait à enseigner, du 3 août 2015 au 26 mai 2016 (pièce GD3-26).

[31] Le Tribunal considère que même si cette offre s’est faite par le biais d’un message courriel transmis par l’employeur, il s’agissait d’une offre formelle d’emploi. Cette offre, faite par écrit, a une valeur au moins aussi grande que s’il s’agissait d’une offre verbale faite par l’employeur.

[32] Le Tribunal ne retient pas l’argument de la représentante de l’appelant voulant qu’au moment d’accepter cette offre, l’appelant n’avait pas reçu de garantie de la part de l’employeur qu’il allait obtenir un contrat et qu’il s’agissait plutôt d’une recherche d’information de la part de l’appelant.

[33] Le Tribunal est d’avis que, dans le cas présent, il ne s’agissait pas seulement d’un échange de renseignements entre l’appelant et son employeur, mais bien d’une offre d’emploi à laquelle l’appelant a répondu positivement.

[34] Le Tribunal considère que lorsqu’il a accepté un nouveau contrat, à la fin de juin 2015, après avoir réalisé celui qui s’est terminé le 19 juin 2015, l’appelant a ainsi confirmé qu’il n’y a pas eu de rupture claire de son lien d’emploi avec l’employeur Commission scolaire de Sorel- Tracy.

[35] En acceptant un nouveau contrat, à la fin de juin 2015, l’appelant a clairement démontré la continuité de son lien d’emploi avec l’employeur. Il n’a pas démontré qu’il ne retournerait pas travailler pour cet employeur.

[36] En outre, le fait que l’appelant ait aussi travaillé les 25 et 26 juin 2015, après avoir terminé son contrat de travail le 19 juin 2015, vient également appuyer le fait qu’il n’y a pas eu de cessation claire dans la continuité de son lien d’emploi avec son employeur.

[37] La relation ou le lien d’emploi de l’appelant avec son employeur, Commission scolaire de Sorel-Tracy, s’est ainsi poursuivi après le 19 juin 2015.

[38] La représentante de l’appelant a soutenu qu’il n’existait pas de continuité d’emploi pour l’appelant suivant la fin de son contrat le 19 juin 2015. Elle a fait valoir que l’appelant n’avait pas l’assurance d’obtenir un contrat pour la période d’enseignement du 3 août 2015 au 26 mai 2016.

[39] Le Tribunal ne retient pas l’argument présenté par la représentante de l’appelant sur cet aspect puisqu’il ne tient pas compte du fait que les dates de fin ou de début d’un contrat ne sont pas les seuls éléments sur lesquels il faut se baser pour déterminer s’il y a une rupture claire du lien d’emploi.

[40] Le Tribunal souligne que bien qu’il puisse exister un intervalle de temps entre deux contrats et pendant lequel un enseignant n’est pas sous contrat, une telle situation ne fait pas en sorte qu’il y a une véritable rupture de la relation entre l’enseignant et son employeur (Robin, 2006 CAF 175).

[41] Il n’est pas suffisant de s’en tenir aux dates de fin et de début des contrats pour déterminer si le contrat de travail dans l’enseignement d’un prestataire a pris fin au sens de l’alinéa 33(2)a) du Règlement, mais d’examiner s’il y a eu une rupture claire dans la continuité de l’emploi de celui-ci, faisant en sorte qu’il soit devenu un chômeur (Oliver et al, 2003 CAF 98, Robin, 2006 CAF 175).

[42] Le Tribunal précise aussi que le but d’un tel exercice n’est pas d’interpréter les dispositions contractuelles afin d’établir les droits respectifs de l’employeur et de l’employé, mais de décider si un prestataire peut être admissible au bénéfice des prestations d’assurance- emploi parce qu’il se retrouve en période de chômage (Bazinet et al, 2006 CAF 174, Robin, 2006 CAF 175).

[43] Le Tribunal souligne également que la Cour a déterminé qu’on ne pouvait trancher la question de savoir si un enseignant était visé ou non par l’exception prévue à l’alinéa 33(2)a) du Règlement, uniquement sur la base d’une date de fin de travail indiquée dans un contrat et que toutes les circonstances de l’espèce devaient être prises en considération à la lumière de l’objectif et de l’intention de la loi (Oliver et al, 2003 CAF 98).

[44] Le Tribunal précise aussi que, dans le cas qui nous occupe, l’appelant a accepté à la fin de juin 2015 l’offre d’emploi qui lui a été faite.

Autres facteurs

[45] Outre le moment de l’acceptation de son nouveau contrat de travail, plusieurs autres facteurs permettent de déterminer s’il y a eu ou non une rupture claire dans la continuité de l’emploi d’un prestataire et précisent l’objectif et de l’intention de la Loi (Stone, 2006 CAF 27).

[46] Parmi ces facteurs, le Tribunal note que l’appelant est inscrit sur une liste de priorité (liste de rappel), ce qui lui confère le droit d’accepter un nouveau contrat de travail selon le rang qu’il occupe dans cette liste.  Le Tribunal considère que cet élément fait également partie de « la méthode à laquelle recourt l’employeur » ou de « l’arrangement conclu entre le prestataire et l’employeur » pour démontrer qu’il n’y a pas eu de rupture du lien d’emploi (Stone, A-367-04).

[47] Le Tribunal souligne également qu’au moment de présenter sa demande de prestations le 29 juin 2015, l’appelant a précisé que la date de son retour au travail chez cet employeur était inconnue (pièce GD3-7), mais non que son retour n’était pas prévu.

Emploi exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance (alinéa 33(2)b) du Règlement)

[48] Le Tribunal considère que l’alinéa 33(2)b) du Règlement n’est pas applicable à la situation de l’appelant (Arkinstall, 2009 CAF 313, Blanchet, 2007 CAF 377).

[49] Le Tribunal considère que le contrat réalisé par l’appelant pour la période du 30 octobre 2014 au 19 juin 2015, à raison de 100 % d’une tâche et celui qu’il a accepté, à la fin de juin 2015, pour la période du 3 août 2015 au 26 mai 2016, également à raison de 100 % d’une tâche, ne répondent pas à la définition d’enseignement « occasionnel » ou de « suppléance » au sens de l’alinéa 33(2)b) du Règlement (Arkinstall, 2009 CAF 313, Blanchet, 2007 CAF 377).

[50] Il a été clairement établi que les enseignants qui concluent des contrats temporaires en enseignement régulier au cours de l’année scolaire ne répondent plus à la définition d’enseignement « occasionnel » ou de « suppléance » au sens de l’alinéa 33(2)b) du Règlement (Arkinstall, 2009 CAF 313, Blanchet, 2007 CAF 377).

[51] Même si la représentante de l’appelant a fait valoir que lorsque celui-ci a commencé à enseigner le 3 août 2015, il avait été rémunéré selon un taux horaire et sans savoir, d’une journée à l’autre, s’il allait pouvoir continuer de travailler, la preuve démontre qu’il a été en mesure de le faire d’une manière continue et prédéterminée. L’appelant a vécu une situation temporaire, le temps que le nombre d’élèves inscrits se confirme. Sa rémunération selon un taux horaire a également été ajustée par la suite en fonction de son échelle de traitement pour la réalisation de ce contrat d’enseignement.

[52] Autant pour le contrat réalisé au cours de l’année scolaire 2014 – 2015 (du 30 octobre 2014 au 19  juin 2015)  que pour celui qu’il a accepté de faire, à la fin de juin 2015, pour l’année scolaire 2015 – 2016 (du 3 août 2015 au 26 mai 2016), rien ne démontre que l’appelant a, dans chacun de ces cas, exercé son emploi « sur une base occasionnelle ou de suppléance » en vertu de l’alinéa 33(2)b) du Règlement (Arkinstall, 2009 CAF 313, Blanchet, 2007 CAF 377).

Emploi dans une autre profession que l’enseignement (alinéa 33(2)c) du Règlement)

[53] Le Tribunal considère également que rien dans la preuve au dossier n’indique que l’appelant était admissible aux prestations dans un emploi autre que dans l’enseignement. En conséquence, l’alinéa 33(2)c) du Règlement ne s’applique pas au cas présent.

[54] En somme, même si le contrat de travail de l’appelant s’est terminé le 19 juin 2015, il n’y a pas eu de rupture claire dans la continuité de son emploi (Oliver et al, 2003 CAF 98, Stone, 2006 CAF 27, Bazinet et al, 2006 CAF 174, Robin, 2006 CAF 175).

[55] S’appuyant sur la jurisprudence mentionnée plus haut, le Tribunal estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il pouvait être admissible, à titre d’enseignant, au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, pendant une période de congé, parce qu’il ne rencontre pas les exceptions prévues au paragraphe 33(2) du Règlement.

[56] En conséquence, la décision de la Commission d’imposer une inadmissibilité à l’appelant, à compter du 19 juin 2015, en vertu de l’article 33 du Règlement, est justifiée dans les circonstances.

[57] L’appel n’est pas fondé à l’égard du litige en cause.

Conclusion

[58] L’appel est rejeté.

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