Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Décision

[1] Par consentement, l’appel est accueilli.

Introduction

[2] Le 20 mai 2014, la division générale a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la décision précédente de la Commission.

[3] Dans les délais, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Le 17 décembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. L’appelant et la Commission y ont tous deux pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cet appel a pour but de déterminer si la Commission a correctement jugé que l’appelant a quitté volontairement son emploi sans justification.

[7] Dans ses observations à la division générale, la Commission a demandé à ce que l’appel de l’appelant soit accueilli. Une fois l’appel déposé, la Commission a constaté que l’appelant n’avait pas quitté son emploi, mais qu’il avait plutôt pris congé. Cela signifiait que la Commission avait procédé selon le mauvais article de la Loi sur l’assurance-emploi et a poussé la Commission, à juste titre, à admettre que sa conclusion initiale était incorrecte.

[8] La division générale, toutefois, avait d’autres idées.

[9] Bien que la division générale ait soulevé la position de la Commission, elle a tout de même conclu que l’appelant n’était pas en congé. Ils ont ensuite confirmé la décision de la Commission et rejeté l’appel.

[10] La division générale n’a cité aucun élément de preuve pour appuyer ses conclusions et semble avoir ignoré la pièce GD3-16, où l’employeur confirme que l’appelant est en congé pour suivre des études en physiothérapie.

[11] Même si je retiens la conclusion que l’appelant n’était pas en congé, je soulève le manque de la division générale de tenir compte de l’arrêt Canada (Procureur général) c. Marier, 2013 CAF 39. Dans cette affaire, la cour a soutenu qu’un prestataire qui quitte un emploi et qui en conserve un deuxième est fondé à quitter l’emploi. D’après la pièce GD3-11, il était clair que l’appelant avait plus d’un emploi. Les parties ont convenu ainsi. La division générale aurait dû tenir compte de l’affaire Marier.

[12] Si la division générale avait correctement appliqué le droit et la jurisprudence aux faits, une seule conclusion aurait pu en ressortir : la Commission a commis une erreur (comme il l’a été admis) et l’appel devrait être accueilli.

[13] Dans la plaidoirie que l’on m’a présentée, les parties ont convenu que je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre et accueillir l’appel. Je suis d’accord et j’accueille donc l’appel sur le fondement que l’appelant n’a pas quitté son emploi sans justification comme la Commission l’avait décidé initialement.

Conclusion

[14] Pour les motifs qui précèdent et sur consentement, l’appel est accueilli.

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