Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 16 novembre 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel de la demanderesse à l’encontre de la précédente décision de la Commission. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi),les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Bien que le motif sous-jacent pour lequel la demanderesse n’a pas reçu de prestations d’assurance-emploi était qu’elle a supposément quitté son emploi sans justification, la réelle question en appel à la division générale concerne le fait que la Commission a refusé d’accorder à la demanderesse une prorogation du délai pour déposer une demande de révision.

[5] Je précise que je n’ai pas la compétence pour décider de la question du départ volontaire. La seule question devant moi sert à déterminer si la demande de la demanderesse pour une permission d’en appeler de la décision de la division générale aurait une chance raisonnable de succès. La décision de la division générale a correctement évalué seulement si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant de proroger le délai.

[6] Dans sa demande, la demanderesse a réaffirmé les arguments qu’elle avait précédemment exposés au membre de la division générale en ce qui concerne la décision sous-jacente sur le départ volontaire. Elle a aussi présenté à nouveau la preuve qu’elle n’a pas demandé une révision plus tôt parce qu’elle attendait la finalisation d’une entente avec son employeur.

[7] La demanderesse n’a pas énoncé les moyens d’appel ou expliqué de quelle façon le membre a commis une erreur. Elle semblait demander que je soupèse à nouveau les éléments de preuve et que j’en vienne à une conclusion différente de celle qui a été rendue par le membre de la division générale.

[8] Constatant que l’appel de la demanderesse n’était pas complet parce que les moyens d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, j’ai demandé à ce que le personnel du Tribunal envoie une lettre à la demanderesse pour lui demander plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal lui demandait de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si elle ne le faisait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[9] La demanderesse n’a présenté aucune autre observation.

[10] La division d’appel a pour rôle de déterminer si la division générale a fait une erreur susceptible de révision conformément au paragraphe 58(1) de la Loi et, le cas échéant, d’offrir un recours pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[11] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, la demanderesse doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue par la Loi a été commise. La demanderesse, ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère pas à l’appel de chance raisonnable de succès et doit être refusée.

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