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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Le 4 mai 2015, un membre de la division générale a « rejeté sous réserve de modification » l’appel interjeté par le défendeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission lui a été accordée.

[4] Le 17 décembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. Tant la demanderesse que la Commission y ont pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] La présente affaire est à savoir si les revenus de la défenderesse devraient ou non être attribués. La Commission estima que la somme du règlement en question était un revenu, mais après l’audience, la division générale détermina qu’elle ne l’était pas (bien que celle-ci ne modifia pas la répartition de certaines paies de vacances et primes).

[7] La Commission en appelle maintenant de cette décision, soutenant que la division générale a commis une erreur de droit en ne considérant pas et en n’appliquant pas le critère juridique approprié pour établir si les sommes en question sont ou non des revenus.

[8] La défenderesse appuie la décision de la division générale et demande que l’appel soit rejeté.

[9] Malheureusement, la division générale a en effet fait un certain nombre d’erreurs dans sa décision.

[10] Premièrement, la division générale a commis une erreur de fait quand elle établit que l’entente de règlement entre le défendeur et son employeur disait que les sommes payées étaient pour compenser la renonciation à tout droit de réintégration.

[11] Il semble que la division générale confondit la simple offre d’entente, pièce GD3-30 (qui a en effet cette formulation), pour l’entente conclue lors du règlement, pièce GD3-34 (qui n’est pas formulée de la même manière), mais comme cette conclusion était partie intégrante de la conclusion finale tirée par la division générale il s’agit d’une erreur d’importance susceptible de révision. Je note que dans le règlement final, l’employeur continue de nier toute obligation légale envers la défenderesse et que la défenderesse et la Commission ont convenu en ma présence que le document, pièce GD3-34, était en fait l’entente conclue.

[12] Deuxièmement, bien que la division générale semble avoir compris que le droit applicable lié aux répartitions de la rémunération, elle ne l’a pas appliqué correctement. Au paragraphe 23 de sa décision, la division générale avait correctement énoncé le critère établi par la Cour d’appel fédérale de déterminer si les sommes de règlement sont ou non payées en compensation pour la renonciation à tout droit de réintégration et par conséquent ne devrait pas être attribuées.

[13] Malheureusement, la division générale a ensuite commis une erreur en n’appliquant pas ce critère aux faits en cause et semble avoir accepté sans s’interroger sur ou analyser la formulation utilisée dans l’« entente » de règlement (en fait, simplement une offre, comme mentionné précédemment). Ceci est aussi une erreur d’importance et susceptible de révision.

[14] Troisièmement, la division générale attesta que [traduction] « la [défenderesse] devrait recevoir des prestations pour la période durant laquelle les sommes de règlement ont été attribuées à sa demande ».

[15] La question à trancher par la division générale était à savoir si les sommes en question devaient ou non être attribuées et comment cette attribution devrait être faite (le cas échéant). Ce n’était pas à la division générale de déterminer si les prestations étaient payables, car ce n’était pas la question en litige à trancher. En ne se limitant pas à la question en litige à trancher, elle commit une erreur d’importance de juridiction et susceptible de révision.

[16] Finalement, même si la division générale était en accord avec la défenderesse lorsqu’elle interjeta appel sur la foi que les sommes de son règlement n’avaient pas à être attribuées, la division générale dit que [traduction] « l’appel est rejeté sous réserve de modification ».

[17] Il est difficile de comprendre ce que ça veut dire. Qu’est-ce qui est modifié, l’appel ou la décision initiale de la Commission ? Et quelle est la modification ? Cette conclusion n’a pas de sens et est extrêmement déroutante pour les parties. On pourrait facilement pardonner une partie non représentée (ou même une partie représentée) de croire que son appel a été rejeté, quand en fait la division générale signifiait le contraire.

[18] La phrase usuelle et moins déroutante est de dire [traduction] « l’appel est accueilli en partie » et d’expliquer exactement quelle partie a été accueillie. Ceci permet aux parties de mieux comprendre la décision, et pour la Commission de l’exécuter par la voie prévue par la division générale.

[19] Cette décision ne peut être maintenue. Une nouvelle audience de la division générale est la réparation correcte pour que la preuve soit évaluée adéquatement et que le droit soit appliqué de manière appropriée.

Conclusion

[20] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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