Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 29 septembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a refusé d’accorder au demandeur un délai supplémentaire pour interjeter appel de la décision de révision rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). La Commission avait refusé de lui accorder un délai supplémentaire pour demander la révision d’une décision qu’elle avait rendue en décembre 2013.

[2] La décision de la division générale a été envoyée au demandeur, accompagnée d’une lettre datée du 2 octobre 2015. Le demandeur a affirmé avoir reçu la décision de la division générale le 26 octobre 2015.

[3] Le 30 octobre 2015, le demandeur a déposé une lettre devant le Tribunal pour demander un délai supplémentaire avant de porter la décision en appel puisqu’il souhaitait d’abord obtenir des conseils juridiques. Il a envoyé d’autres documents au Tribunal le 10 novembre 2015.

[4] Le 25 novembre 2015, la division d’appel a accordé un délai supplémentaire au demandeur, qui avait désormais jusqu’au 18 décembre 2015 pour déposer son appel.

[5] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler incomplète devant la division d’appel du Tribunal le 17 décembre 2015.

[6] Dans une lettre datée du 7 janvier 2016, le Tribunal a indiqué au demandeur que son dossier était incomplet et qu’il avait jusqu’au 8 février 2016 pour fournir les informations manquantes. Le demandeur a transmis sa réponse le 8 février 2016. Pour cette raison, la demande a été considérée comme complète.

Question en litige

[7] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[8] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la division d’appel dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision faisant l’objet de l’appel. De plus, la division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler, mais une demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an après la date à laquelle l’appelant a reçu communication de la décision.

[9] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[11] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Les motifs d’appel du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi en 2011 et a reçu des prestations.
  2. Il été avisé le 3 décembre 2013 que la Commission avait établi qu’il n’avait pas déclaré une rémunération et qu’il avait fait de fausses déclarations; ceci a conduit à un trop-payé, à l’imposition d’une inadmissibilité et d’une pénalité ainsi qu’à l’émission d’un avis de violation.
  3. Il a communiqué avec Service Canada et la Commission et s’est mis à rembourser les sommes dues.
  4. Il entretient des doutes sur les montants calculés par la Commission et n’a jamais reçu de réponses satisfaisantes à ses questions.
  5. Il a interjeté appel en février 2015 de la décision rendue par la Commission en décembre 2013.
  6. En mars 2015, la Commission a refusé de procéder à la révision de son appel puisqu’il avait été déposé en retard.
  7. Il est disposé à rembourser les prestations d’assurance-emploi versées en trop, mais conteste la somme établie s’élevant à près de 7 000 $.

[13] Il a été demandé au demandeur de préciser les erreurs alléguées figurant dans la décision de la division générale (en indiquant exactement le numéro du paragraphe où se trouve l’erreur et en décrivant l’erreur en question). Le demandeur a répondu à cette demande en réitérant les faits sur lesquels il se fonde.

[14] La division générale devait déterminer s’il convenait d’accorder au demandeur un délai supplémentaire pour interjeter appel de la décision de la Commission datée du 11 mars 2015. Cette décision refusait au demandeur un délai supplémentaire pour présenter une demande de révision de la décision rendue par la Commission en décembre 2013. La Commission avait refusé de lui accorder ce délai supplémentaire, car elle n’était pas convaincue que le demandeur disposait d’une explication raisonnable pour demander une prorogation de 399 jours du délai prescrit ou qu’il avait démontré l’intention constante de demander la révision.

[15] L’avis d’appel déposé le 2 juin 2015 par le demandeur devant la division générale était incomplet et a été complété le 26 juin 2015, soit 83 jours après réception de la décision rendue par la Commission en mars 2015.

[16] Dans son avis d’appel à la division générale, le demandeur a présenté des arguments semblables à ceux qu’il avait présentés dans sa demande. Ceux-ci figurent dans la décision de la division générale.

[17] La division générale a cité la jurisprudence et le droit applicable adéquats pour déterminer s’il convenait d’accorder un délai supplémentaire au demandeur.

[18] La division générale a analysé les facteurs à prendre en considération et l’intérêt de la justice avant de conclure ce qui suit :

  1. Le demandeur n’a pas fait preuve d’une intention constante de poursuivre l’appel devant la division générale.
  2. Le demandeur n’a pas présenté une cause défendable.
  3. Le demandeur n’a pas fourni une explication raisonnable justifiant le délai du dépôt de son appel devant la division générale.
  4. L’autorisation d’un délai supplémentaire porterait préjudice aux autres parties.

[19] Il a été demandé au demandeur de préciser les erreurs commises dans la décision de la division générale. Dans ses réponses, le demandeur a répété les faits chronologiques, de son point de vue, et indiqué que la situation actuelle n’est pas entièrement de sa faute. Il croit encore qu’il est injuste que les prestations d’assurance-emploi lui ont été versées en 2011 et qu’on ne lui a pas mentionné de problème durant deux ans. Lorsqu’on l’a informé de son inadmissibilité et du trop-payé, il a essayé de discuter l’affaire avec la Commission, mais en vain. Quand il s’est aperçu que ses questions demeuraient sans réponse, il a interjeté appel de la décision devant la Commission, mais a été informé qu’il était trop tard.

[20] Dans son ensemble, la demande présente les mêmes observations et éléments de preuve qui avaient été présentés à la division générale. Le demandeur cherche à plaider sa cause de nouveau devant la division d’appel.

[21] Dans sa dernière correspondance, le demandeur a affirmé ce qui suit : [traduction] « En examinant les anciens dossiers du Tribunal, il est indiqué que j’ai admis avoir fait de fausses déclarations à l’assurance-emploi concernant ma rémunération, ce qui n’est indiqué nulle part d’après ce que j’ai vu et ce dont je suis au courant, j’aimerais fortement obtenir une copie de cet aveu ou des documents à son sujet. »

[22] En s’exprimant ainsi, le demandeur suggère peut-être que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Par contre, une conversation téléphonique entre le demandeur et la Commission est décrite au document GD3, à la page 17. Voici ce qu’on peut y lire : [traduction] « Le demandeur a affirmé être d’accord qu’il n'a pas déclaré sa rémunération ou son travail pendant ces cinq semaines et il est disposé à les rembourser [] ».

[23] La division générale n’a pas tiré sa conclusion, selon laquelle le demandeur a admis ne pas avoir déclaré son travail et sa rémunération, de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[24] Une fois la permission d’en appeler accordée, le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la division générale et, si c’est le cas, à fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Celle-ci n’a pas comme rôle de reprendre l’instruction d’une affaire. C’est dans ce contexte que la division d’appel doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[25] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la division générale et le dossier. Rien ne porte à croire que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle ou autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour rendre sa décision.

[26] Pour que son appel ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de contrôle. La demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La demande est rejetée.

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