Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.  La décision de la division générale est annulée et la décision de la Commission est rétablie.

Introduction

[2] Le 24 avril 2015, un membre de la division générale a accueilli l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission.

[3] L’appelante a présenté, en temps utile, une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission a été accordée.

[4] Le 17 décembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence.  La Commission y a participé et a présenté des observations, mais pas l’intimée. L'intimée a signé elle-même pour son avis d'audience, comme le démontre la carte de signature de Postes Canada présente au dossier. Pour cette raison, j'étais convaincu qu'elle avait été dûment avisée et j'ai procédé en son absence.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,  les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] La présente affaire porte sur l’application du droit et de la jurisprudence concernant le départ volontaire.

[7] La Commission en a appeler de la décision du membre de la division générale au motif que le membre n’a pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale ni de la preuve non contestée lorsqu’il a déterminé que l’intimée était fondée à quitter son emploi.

[8] L'intimée a répété dans ses observations écrites, plusieurs arguments qu'elle avait mentionnés avec succès au membre de la division générale, et demande que l'appel soit rejeté.

[9] Le membre de la division général convient, dans sa décision, que l'intimée a démontré qu’elle était fondée à quitter son emploi puisqu'elle avait l'assurance raisonnable d'un emploi dans un avenir immédiat. À cet effet, le membre convient également qu'au moment où la société a refusé de reconnaître les nouvelles compétences de l'intimée en tant que technicienne en pharmacie, l'intimée était fondée à chercher du travail à temps plein dans son domaine et à quitter volontairement son emploi pour trouver un emploi à temps plein comme technicienne en pharmacie.

[10] Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) prévoit qu’un prestataire doit être exclu du bénéfice des prestations s’il quitte volontairement son emploi « sans justification ». L'alinéa 29c) prévoit que le prestataire est fondé à quitter son emploi si « son départ constitue la seule solution raisonnable ...compte tenu de toutes les circonstances ».

[11] Comme il est mentionné précédemment, le membre de la division générale est d'avis que l'intimée était justifiée d'agir ainsi puisqu'elle l'assurance raisonnable d'un emploi dans un avenir immédiat.

[12] Cette conclusion repose sur le fait que l'intimée « était entrée en contact avec un autre employeur, avait été invitée à passer une entrevue, puis avait été engagée... deux semaines après avoir décidé de quitter... son emploi ».

[13] Avec égard, cette approche laisse transparaître une méprise fondamentale de ce que représente l'assurance raisonnable d'un emploi dans un avenir immédiat. Je constate qu'il n'y a eu aucune offre d'emploi réelle et que l'intimée a quitté son emploi pour chercher du travail, plutôt que de quitter son emploi parce qu'elle croyait (à tort ou à raison) qu'un emploi l'attendait (comme l'indiquait la division générale au paragraphe 26 de sa décision).

[14] On ne peut dire qu'on a l'assurance raisonnable d'un autre emploi si on n'a pas encore commencé à en chercher un. Le fait que l’intimée a trouvé rapidement un tel emploi n’est pas pertinent.

[15] Comme l’a indiqué la Cour dans Canada (Procureur général) c. Lessard, 2002 CAF 469, le fait de ne pas comprendre correctement le sens d’« assurance raisonnable » et d’« avenir immédiat » constitue une erreur de droit.

[16] Je remarque également que, dans ses représentations devant la division générale, l'intimée a prétendu qu'elle était fondée à quitter son emploi en raison d’un conflit qui existait entre elle et son employeur. Bien que l'intimée ait trouvé rapidement un autre emploi, les motifs qu'elle a donnés à la Commission pour justifier son départ (pièce GD3-46) reposaient uniquement sur le conflit qui existait entre elle et son employeur. L'intimée n'a pas cherché du travail avant de quitter son emploi, ou n'a pas accepté la réprimande imposée par l'employeur en restant à son service.

[17] En raison de ce qui précède, j’estime que l’intimée n’avait pas l’assurance raisonnable d’un emploi dans un avenir immédiat. En concluant le contraire, le membre de la division générale n'a pas examiné ni appliqué correctement la jurisprudence pertinente, commettant ainsi une erreur de droit.

[18] En fait, un examen de la preuve ne laisse place qu'à une seule conclusion : comme l'a décidé initialement la Commission, l'intimée avait d'autres solutions raisonnables que de quitter son emploi et n'a pas démontré qu'elle était fondée, au sens de la Loi, à quitter son emploi.  En concluant le contraire, la division générale a erré.

[19] Cette décision ne peut être maintenue.

Conclusion

[20] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli.  La décision de la division générale est annulée et la décision de la Commission est rétablie.

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