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Décision

[1] Le 19 novembre 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission. Le demandeur a déposé, en temps utile, une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi),  les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur réitère son point de vue (déjà exprimé au membre de la division générale) selon lequel il n'a pas quitté son emploi, mais a été congédié.  Il a aussi mentionné qu'il avait demandé à son employeur de lui écrire une lettre à cet effet, mais qu'aucune lettre ne lui avait été remise. Le demandeur n'a pas fait référence à des moyens d'appel ni expliqué en quoi le membre avait commis une erreur, et il a semblé demander que j'apprécie de nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différente de celle à laquelle le membre de la division générale est arrivé.

[5] Constatant que l’appel du demandeur était incomplet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, j'ai demandé au personnel du Tribunal d'envoyer une lettre au demandeur  pour lui demander plus de détails.  De façon plus précise, la lettre du Tribunal lui demandait de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui donnait des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il ne s'exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] Le demandeur n’a pas répondu à cette demande.

[7] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.  Notre rôle ne consiste pas à reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[8] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Puisque le demandeur ne l’a pas fait, cette demande de permission d’en appeler ne présente aucune chance raisonnable de succès, et doit être rejetée.

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