Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 1er février 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • Il n’avait pas lieu d’imposer l’inadmissibilité en application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sous prétexte que le défendeur n’a pas prouvé sa disponibilité à travailler.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 11 février 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse fait valoir que la décision de la division générale est déraisonnable compte tenu des éléments de preuve qui lui ont été présentés. Les éléments de preuve sont incontestés qu’en dépit des problèmes de transport du défendeur, il n’a pas cherché du travail après sa cessation d’emploi temporaire du 24 février 2015 jusqu’à la semaine du 5 avril 2015. Il ne satisfaisait donc pas au critère juridique applicable à la disponibilité jusqu’à cette date.

[10] La demanderesse fait aussi valoir que la division générale a commis une erreur de droit, car elle n’a pas appliqué le bon critère juridique à la question de la « disponibilité » établi par la jurisprudence. Dans Faucher c. Canada (CAEC), A-56-96, la Cour d’appel fédérale précisait les critères à considérer afin de déterminer si un prestataire est disponible pour travailler aux termes de la Loi. La disponibilité doit se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[11] La demanderesse fait finalement valoir que la juste application des faits de ce cas au critère juridique approprié pour la disponibilité mène à la conclusion raisonnable que l’intimé n’a pas prouvé sa disponibilité à travailler dans les limites prescrites par la Loi et la jurisprudence.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la demanderesse étayant sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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