Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir de la part du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) la permission d’en appeler de la décision de la division générale (DG) du Tribunal rendue le 23 décembre 2015. La DG avait accueilli l’appel de l’intimée alors que la Commission avait déterminé que cette dernière n’était pas disponible pour travailler au sens de l’alinéa 18)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[2] L’intimée avait demandé une révision de la décision de la Commission. La Commission avait maintenu sa décision originale fondée sur le fait que l’intimée n’avait pas démontré qu’elle était disponible pour travailler vu que ses responsabilités familiales l’empêchaient d’accepter un emploi.

[3] La demanderesse avait déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 11 janvier 2015. La demande a été reçue dans le délai de 30 jours prévu.

[4] Les moyens d’appel énoncés dans cette demande sont que la décision de la DG est entachée d’erreurs de droit et de fait, comme suit :

  1. Elle n’a pas appliqué le bon critère juridique relatif à la disponibilité;
  2. Que l’intimée « avait fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans ces circonstances » ne constitue pas le critère juridique de la disponibilité;
  3. Le critère juridique utilisé par la DG n’est pas synonyme de « faire des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable »;
  4. La DG a conclu, de façon erronée, que l’intimée était disponible pour travailler à compter du 13 décembre 2013. Cette conclusion était fondée sur les conditions personnelles de l’intimée, jugées être des obstacles à sa disponibilité pour le travailler, mais qui avaient cessé de l’être dès que l’intimée avait mis en place des mesures appropriées pour ses parents et qu’elle avait commencé à poser sa candidature à la Banque TD le 13 décembre 2013.
  5. Les éléments de preuve non contestés démontrent que pendant son congé autorisé et jusqu’au moment où son emploi à la Banque TD a pris fin, l’intimée n’avait pas cherché d’emploi auprès d’un autre employeur puisqu’elle se considérait comme une employée de cette dernière et que les termes de son congé autorisé ne lui permettaient pas de travailler ailleurs. Puisqu’elle ne cherchait pas d’emploi convenable auprès d’autres employeurs et que cette limitation était susceptible de réduire indûment ses chances de réintégrer le marché du travail pendant son congé autorisé, cette disponibilité, qui se limite à un employeur, ne correspond pas au critère juridique de disponibilité.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[6] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés. L’un de ces motifs au moins doit conférer à l’appel une chance raisonnable de succès avant que la permission d’en appeler puisse être accordée.

Erreurs de droit alléguées

[10] Le Tribunal note que l’intimée avait été présente et qu’elle avait témoigné à l’audience devant la DG, mais que la demanderesse avait décidé de ne pas y assister.

[11] La DG a conclu ce qui suit aux paragraphes [12] et [13] de sa décision :

[29] La demanderesse ne peut avoir été censée connaître et respecter les règlements qui régissent la disponibilité quand, le 27 octobre 2013, la date où sa demande (antidatée) a été fixée, elle n’avait pas encore présenté une demande de prestations.

[30] Dans le respect de son contrat avec la Banque TD concernant son congé autorisé, la demanderesse a posé sa candidature pour tous les emplois à l’intérieur de l’institution en plus de chercher d’autres emplois grâce à son réseau étendu de collègues.

[31] Dès que son emploi à la Banque TD a pris fin, le 19 décembre 2014, elle a immédiatement élargi sa recherche d’emploi pour inclure des employeurs autres que la Banque TD.

[32] Je conclus que la demanderesse a fait preuve d’un désir et d’une volonté sincères de travailler le plus tôt possible comme le montrent ses efforts continus pour chercher un emploi et pour y poser sa candidature. Bien que sans succès, cela n’implique pas que la recherche n’a pas été faite. Les conditions personnelles jugées comme des obstacles à sa disponibilité ont cessé de l’être dès qu’elle a pu mettre en place des dispositions appropriées pour ses parents et qu’elle s’est remise à poser des candidatures le 13 décembre 2013.

[12] Se fondant sur ces conclusions, la DG a déterminé que l’intimée « avait fait ce qu’on s’attendrait de la part d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances », elle en a conclu que la demanderesse était effectivement disponible pour travailler à compter du 13 décembre 2013 et qu’elle était admissible aux prestations aux termes de l’article 18 de la Loi sur l’AE.

[13] Bien que la DG ait énoncé les dispositions législatives pertinentes aux questions soulevées en appel, la demanderesse soutient que la DG a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère juridique et a commis une erreur mixte de fait et de droit en concluant que l’intimée avait été disponible pour travailler en dépit de ses restrictions personnelles quant à son acceptation d’un emploi.

[14] La décision de la DG a renvoyé à l’affaire Faucher (A-56-96/A-57-96 en appel des décisions du juge-arbitre CUB 30987 et CUB 380988) pour énoncer le critère juridique de disponibilité :

[20] Pour être considéré comme disponible à travailler, un appelant doit démontrer 1. Un désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert. 2. Une manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable. 3. L’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail. Ces trois facteurs seront pris en considération pour en arriver à une décision. (Faucher A-56-96 & Faucher A-57-96)

[15] Toutefois, la conclusion de la DG selon laquelle l’intimée « avait fait ce qu’on attendrait d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances » ne constituait peut-être pas le bon critère juridique dans l’affaire Faucher, supra. La conclusion mixte de fait et de droit selon laquelle l’intimée était disponible pour travailler à compter du 13 décembre 2013 provient de cette conclusion (citée plus haut); par conséquent, elle mérite une révision.

[16] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins fournir quelques motifs qui se rattachent aux moyens d’appel énumérés. En l’espèce, la demanderesse a énoncé un moyen et un motif d’appel qui relève de l’un des moyens d’appel énumérés.

[17] Sur le moyen d’appel selon lequel il y aurait eu une erreur de droit, des conclusions de fait erronées ou des erreurs mixtes de faits et de droit, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande est accueillie.

[19] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[20] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est appropriée, sur le mode d’audience préférable, et à présenter également leurs observations sur le bien-fondé de l’appel.

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