Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 1er février 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • la répartition de la rémunération a été calculée en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 15 février 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la LMEDS établit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] En appui à de sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse allègue que :

  • La division générale a refusé d’exercer sa compétence. Au moment de sa demande, tant le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) tel que promulgué et le paragraphe 19(2.1) tel qu’adapté par l’article 77,95 du Règlement adopté en vertu de la Loi étaient en vigueur. En exerçant sa compétence, la division générale aurait dû appliquer le paragraphe 19(2) de la Loi aux revenus de la demanderesse ;
  • La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit. Le calcul du trop-payé est déterminé conformément au paragraphe 19(3) de la Loi. Ce paragraphe permet seulement le calcul conformément au paragraphe 19(2) et non au paragraphe 19(2.1). Le paragraphe 19(2.1) a été utilisé pour calculer son trop-payé.
  • La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de faits erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en concluant que la demanderesse avait reçu un trop-payé de prestations. La division générale a commis une erreur en déterminant que ses revenus de pension sont des revenus de travail pendant qu’elle reçoit des prestations et que ceux-ci doivent faire l’objet de calcul conformément au paragraphe 19(2.1) et non au paragraphe 19(2). De plus, la division générale commit une erreur en confirmant le trop-payé sans égard au paragraphe 19(3) de la Loi advenant que l’argument lié au paragraphe 19(2) plutôt qu’au paragraphe 19(2.1) échoue.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale, et compte tenu des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se correspondent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient possiblement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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