Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 11 décembre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’inadmissibilité imposée aux termes du paragraphe 18(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») était fondée puisque la demanderesse n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 15 janvier 2016 après avoir reçu la décision de la division générale en date du 20 décembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, a déposé copie d’un certificat médical déjà produit devant la division générale (GD2-12) et a fourni des renseignements supplémentaires concernant sa disponibilité (AD1-1 à AD1- 4)

[13] Le Tribunal a écrit à la demanderesse en date du 20 janvier 2016 afin d’obtenir en détails les motifs d’appel de la demanderesse. Cette dernière a communiqué par téléphone avec le Tribunal à trois reprises afin d’obtenir des précisions sur la demande du Tribunal. La demanderesse a finalement répondu par écrit au Tribunal en date du 22 février 2016.

[14] Dans sa correspondance du 22 février 2016, la demanderesse répète les faits qu’elle a déjà présentés à la division générale et souligne à nouveau les contradictions qui se retrouvent dans deux certificats médicaux qui ne donnent pas le même diagnostic pour la même période, contradictions importantes qui ont diminués la valeur probante desdits certificats selon la division générale (par. 35, décision de la division générale).

[15] Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience de novo, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[16] Le Tribunal constate que la demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler et dans sa réponse écrite au Tribunal, ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[17] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse, le Tribunal conclut que la division générale a bien appliqué les critères de l’affaire Faucher dans son évaluation de la disponibilité de la demanderesse. Le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée.

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