Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 16 décembre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • l’appelant devrait être exclu du bénéfice des prestations conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) parce qu'il a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le19 janvier 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu'au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès

[9] Après avoir examiné la preuve présentée devant elle, la division générale a déterminé que les menaces du demandeur à l'endroit d'un autre employé avaient entraîné le congédiement du demandeur, ce qu'a d’ailleurs admis le demandeur (GD3-31, GD3-33).

[10] Le demandeur a déclaré, dans sa demande pour permission d'en appeler, que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, n'a pas soupesé les éléments de preuve et en est arrivé à une décision dépourvue d'objectivité. Le demandeur souhaite comparaître en personne devant un conseil arbitral.

[11] Le 25 janvier 2016, le demandeur a reçu une lettre du Tribunal dans laquelle on lui demandait d'expliquer en détail ses moyens d'appel. Le demandeur s'est dit choqué par cette demande du Tribunal et a voulu procéder directement devant la Cour fédérale. Le Tribunal a reçu la réponse du demandeur le 18 février 2016.

[12] Dans sa réponse, le demandeur a allégué avoir donné huit années de sa vie à une entreprise qui ne se préoccupe pas de ses employés. Il prétend qu'il a cotisé au régime d'assurance-emploi, mais que ce dernier favorise uniquement le gouvernement. Il affirme qu'il veut comparaître devant des juges afin que la vérité soit révélée. Il a répété sa version des événements et a déposé trois lettres écrites par des collègues de travail pour appuyer sa position.

[13] Malheureusement pour le demandeur, un appel interjeté à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable. Ce n'est pas le rôle de la division d'appel de réexaminer et d'apprécier de nouveau la preuve qui a déjà été présentée (ou aurait dû l'être) à la division générale.

[14] Le Tribunal constate que le demandeur n’a relevé aucune erreur de compétence ni aucun manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[15] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments plaidés par le demandeur à l’appui de sa demande, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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