Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) la permission d’en appeler de la décision de la division générale (DG) rendue le 31 décembre 2015. La DG a accueilli l’appel de la défenderesse alors que la Commission avait déterminé que la défenderesse n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour avoir droit à des prestations régulières conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[2] La défenderesse a demandé une révision de la décision de la Commission. La Commission a maintenu sa décision originale sur le fondement que la défenderesse avait accumulé 832 heures d’emploi assurable pour la période du 29 juin 2014 au 27 juin 2015, mais qu’il lui fallait 910 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 14 janvier 2015. La demande a été déposée dans le délai de 30 jours.

[4] Les moyens d’appel énoncés dans la demande sont que la DG a tiré des conclusions de fait erronées, comme suit :

  1. La DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, conformément à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS ;
  2. La défenderesse a accumulé 844 heures d’emploi assurable dans sa période de référence alors qu’elle en avait besoin de 910 pour être admissible aux prestations ;
  3. La DG n’a pas tenu compte du fait que le relevé d’emploi (RE) W40921056 constituait une version modifiée du RE W37987371 ;
  4. LA DG a additionné les heures notées sur les deux RE, dans la période de référence de la défenderesse, alors que seules les heures notées sur le RE modifié auraient dû être incluses dans le calcul.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés. L’un de ces motifs au moins doit conférer à l’appel une chance raisonnable de succès avant que la permission d’en appeler puisse être accordée.

Erreurs de droit alléguées

[10] Le Tribunal note que la défenderesse était présente et qu’elle a témoigné à l’audience devant la DG, mais que la demanderesse a décidé de ne pas y assister.

[11] La DG a indiqué, à la page 6 de sa décision, les éléments suivants [traduction] :

[20] On a établi que la période de prestations de l’appelante était du 29 juin 2014 au 27 juin 2015. Le nombre total d’heures d’emploi assurable pour les quatre RE se trouvant dans le dossier est de 1045 heures.

[21] Les quatre RE en question indiquent que l’appelante a cessé son emploi en raison d’un manque de travail dans chacun des quatre cas. Le membre a conclu que l’appelante a cessé son emploi en raison d’un manque de travail dans chacun des quatre RE.

[22] Le fardeau de la preuve reposait sur l’appelante qui devait prouver qu’elle avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable, et elle a été en mesure de prouver, dans son témoignage direct, qu’elle avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de prestations. Il n’y avait aucune preuve du contraire.

[23] Selon la Loi sur l’AE, un demandeur, au cours de sa période de référence, doit avoir exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

[24] Le membre conclut que l’appelante avait accumulé 1045 heures d’emploi assurable au cours de sa période de prestations. C’est plus que le nombre d’heures requis selon le tableau en fonction du taux régional de chômage qui est applicable à l’appelante.

[25] Le membre conclut que l’appelante avait accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé, au cours de la période en question, et qu’elle a eu un arrêt de la rémunération provenant de son emploi, ce qui satisfait aux conditions prévues par la Loi sur l’AE pour qu’elle puisse présenter une demande.

[26] Le membre conclut que l’appelante était une personne qui devient ou redevient membre de la population active et qu’elle était admissible pour recevoir des prestations. L’appelante recevra des prestations d’assurance-emploi pour la période en question, c’est-à-dire à partir du 24 juillet 2015.

[12] Bien que la DG ait énoncé les dispositions législatives pertinentes aux questions soulevées en appel, la demanderesse soutient que la DG a tiré des conclusions de fait erronées, plus précisément, lorsqu’elle a conclu que la défenderesse avait accumulé 1045 heures d’emploi assurable. Plus particulièrement, la demanderesse soutient que la DG a compté deux RE alors qu’elle n’aurait dû tenir compte que du dernier, car il modifiait et remplaçait le premier RE.

[13] Si les heures d’emploi assurable des deux RE ont été comptées alors que l’un des RE remplaçait l’autre, donc cette conclusion de fait aurait été « tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Par conséquent, les conclusions de fait relatives aux RE et au total d’heures d’emploi assurable de la défenderesse au cours de sa période de prestations justifient une révision.

[14] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins faire valoir certains motifs qui font partie des moyens d’appel énumérés. En l’espèce, la demanderesse a énoncé un moyen et un motif d’appel qui relève de l’un des moyens d’appel énumérés.

[15] Au motif que la DG a pu fonder sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande est accordée.

[17] Cette décision accordant la permission d’interjeter appel ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

[18] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est appropriée, sur le mode d’audience préférable, et à présenter également leurs observations sur le bien-fondé de l’appel.

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