Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 20 novembre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur visant à obtenir une révision de la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). La demanderesse contesta le taux de prestations que la Commission avait calculé pour sa demande de prestations spéciales de travailleur autonome (parentales).

[2] La demanderesse a pris part à l’audience devant la DG, audience tenue par Téléconférence.

[3] La décision de la DG a été envoyée à la demanderesse par lettre datée du 1er décembre 2015.

[4] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 11 janvier 2016.

Question en litige

[5] La demande a-t-elle été reçue dans le délai de 30 jours ?

[6] Sinon, une prorogation du délai doit-elle être accordée ?

[7] La DA doit ensuite déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[8] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la DA dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision pour laquelle il interjette appel. En outre, la DA peut accorder un délai additionnel pour faire une demande de permission d’en appeler, mais en aucun cas celui-ci ne peut-il dépasser un an après le jour où l’appelant reçoit communication de la décision.

[9] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[11] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La demande a-t-elle été déposée dans le délai de 30 jours ?

[12] La demande a été déposée le 11 janvier 2016. La demanderesse a déclaré avoir reçu la décision de la DG le 1er décembre 2015, mais ceci doit être erroné. La décision de la DG a été envoyée à la demanderesse le 1er décembre 2015 par courrier ordinaire, et elle n’a pas pu arriver à son adresse domiciliaire le même jour.

[13] Considérant l’alinéa 19(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, j’estime la décision de la DG avoir été communiquée à la demanderesse 10 jours après la date de l’envoi postal du 1er décembre 2015, soit le 11 décembre 2015.

[14] Par conséquent, je conclus que la décision a été communiquée à la demanderesse le 11 décembre 2015.

[15] Trente (30) jours après le 11 décembre 2015, mène au 10 janvier 2016 qui était un dimanche. Par conséquent, la date limite pour le dépôt de la demande était le 11 janvier 2016, qui est la date à laquelle la demande a été reçue.

[16] Ainsi, la demande a été déposée dans le délai et une prorogation du délai n’est pas nécessaire.

Demande de permission d’en appeler

[17] La demande ne précise pas sur quel paragraphe du 58(1) de la Loi sur le MEDS se fonde la demanderesse. Plutôt, elle inclut un point qui peut être résumé comme suit : la décision de la DG a été rendue en accord avec la législation actuelle ; toutefois, soit la législation actuelle n’a pas de sens, soit des exceptions doivent être faites pour les travailleurs indépendants.

[18] La demanderesse réclame que quelqu’un l’écoute et [traduction] « sorte des sentiers battus ».

[19] La demanderesse n’invoque pas d’erreurs spécifiques de la décision de la DG, à l’exception qu’elle fait valoir que la DG n’a pas fait de commentaires autres que ceux liés à la législation écrite et que sa situation nécessite des considérations personnelles.

[20] La demanderesse a pris part à l’audience devant la DG tenue par téléconférence et a déposé des éléments de preuve et a fait des observations. La question en litige auprès de la DG était à savoir si les gains de 2015 provenant du travail indépendant de la demanderesse pouvaient être inclus dans ses gains de 2014 pour déterminer son taux de prestations parentales en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi AE).

[21] La DG a énoncé la disposition juridique appropriée lorsqu’elle a considéré la question. Elle prit note de la preuve de la demanderesse et de ses observations. Sur la foi de la preuve, la DG détermina que la période d’admissibilité de la demanderesse, une travailleuse indépendante, était l’année civile 2014, qui est l’année immédiatement avant l’année durant laquelle sa période de prestations commença, comme prévu au paragraphe 152.08 de la Loi AE. Considérant ce fondement, la DG établit que les gains de la demanderesse de 49 840 $ pour la période du 1er janvier 2015 au 10 juin 2015 n’étaient pas dans sa période d’admissibilité comme travailleuse indépendante. Par conséquent, ceux-ci ne pouvaient être inclus dans le calcul de son taux de prestations, comme prévu au paragraphe 152.16(1) de la Loi AE.

[22] La demanderesse fait valoir que le membre de la DG n’a pris en compte que la législation actuelle et n’a pas considéré le fait que la législation de l’AE doit être changée en ce qui a trait aux travailleurs indépendants qui font des demandes de prestations parentales. Elle affirme que la législation n’a pas de sens, et soit la législation doit changer, soit les exceptions à la législation doivent être ajoutées.

[23] Essentiellement, la demanderesse cherche à plaider à nouveau sa cause devant la DA et demande à la DA d’accorder une exception à la législation ou de déterminer que la législation doit être changée.  

[24] Le Tribunal, soit la DA ou la DG, est lié par la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement, et ne peut rendre une décision qui y est contraire. Seulement le Parlement a le pouvoir de modifier la législation actuelle.

[25] Si la permission d’en appeler est accordée, alors le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir une réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[26] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG ainsi que le dossier. Rien n’indique que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. La demanderesse n’a relevé aucunes erreurs de droit ou conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[27] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, la demanderesse doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de contrôle. La demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] La demande est rejetée.

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