Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Cet appel est accueilli en partie et la décision du conseil arbitral datée du 25 mars 2013, est annulée seulement pour la question traitant de l’étranger.

Introduction

[2] Le 25 mars 2013, un conseil arbitral a déterminé ce qui suit :

  • Une inadmissibilité n’a pas été imposée en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et de l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).
  • L’imposition d’une pénalité n’était pas justifiée conformément à l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) pour avoir fait une déclaration trompeuse en donnant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la Commission.
  • Un avis de violation n’a pas été donné conformément à l’article 7.1 de la Loi.

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 12 avril 2013. La demande de permission d’en appeler a été accordée le 30 juillet 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question ou des questions portées en appel.
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales.
  • Les renseignements figurant au dossier incluant le besoin de renseignements supplémentaires.
  • L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[5] À l’audience, l’appelante était représentée par Carol Robillard et l’intimée n’était pas présente, malgré le fait qu’elle ait reçu l’avis d’audience le 26 septembre 2015.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si le conseil arbitral a commis une erreur de fait et de droit en concluant que l’inadmissibilité n’avait pas été imposée en vertu de l’article 37 de la Loi et l’article 55 du Règlement.

[8] L’appelante ne conteste plus la décision du conseil arbitral sur les questions de pénalités et d’avis de violation.

Arguments

[9] L’appelante fait valoir les arguments suivants à l’appui de l’appel :

  • le conseil arbitral a fait une erreur de droit lorsqu’il a permis le bénéfice des prestations pour une période pendant laquelle l’intimée était à l’étranger ;
  • la Cour d’appel fédérale a confirmé que la prestataire est déclarée inadmissible en vertu de l’alinéa 37b) de la Loi pendant qu’elle était à l’étranger à moins qu’elle ne satisfasse à une des exceptions prévues au paragraphe 55(1) du Règlement ;
  • l’inadmissibilité selon l’alinéa 37b) de la Loi s’applique au séjour à l’étranger en entier, du 16 au 29 février 2012, car l’intimée n’a pas prouvé son admissibilité au bénéfice des prestations pendant qu’elle était à l’étranger tel qu’exigé au paragraphe 55(1) du Règlement ;
  • le conseil arbitral n’avait pas l’autorité d’exclure l’intimée de l’application de l’alinéa 37b) de la Loi sur la foi qu’elle était capable de prouver sa disponibilité conformément à l’alinéa 18a) de la Loi ;
  • la jurisprudence confirme le principe voulant qu’une inadmissibilité lors qu’un séjour à l’étranger s’applique même si la prestataire prouve qu’elle était disponible lorsqu’elle était à l’étranger.

[10] L’intimée n’a présenté aucun argument à l’encontre de l’appel.

Normes de contrôle judiciaire

[11] L’appelante fait valoir que la norme de contrôle judiciaire pour les questions de droit est la décision correcte - Chaulk c. Canada (PG), 2012 CAF 190, Martin c. Canada (PG), 2013 CAF 15.

[12] L’intimée n’a pas fait d’observations concernant la norme de contrôle judiciaire applicable.

[13] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a déterminé que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Chaulk c. Canada (PG), 2012 CAF 190, Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle judiciaire applicable aux questions de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[14] Le Tribunal a tenu l’audience relative à l’appel en l’absence de l’intimée, puisqu’il estimait que cette dernière avait été dûment avisée de la tenue de l’audience le 26 septembre 2015, conformément au paragraphe 12(1) du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale.

[15] L’appelante interjette appel de la décision du conseil seulement en ce qui a trait à l’inadmissibilité imposée en vertu de l’alinéa 37b) de la Loi et fait valoir que l’intimée n’a pas satisfait à aucune des exceptions prévues au paragraphe 55(1) du Règlement.

[16] Personne ne conteste le fait que l’intimée se trouvait à l’étranger du 16 au 29 février 2012. Elle a déclaré qu’elle avait quitté le pays sur la recommandation de son médecin à cause de problèmes de stress et qu’on pouvait la rejoindre grâce à son BlackBerry et à son ordinateur portatif (pièce AD2-53).

[17] Une prestataire est déclarée inadmissible en vertu de l’alinéa 37b) de la Loi pendant qu’elle est à l’étranger à moins qu’elle ne satisfasse à une des exceptions prévues au paragraphe 55(1) du Règlement. La disponibilité d’une prestataire peut être considérée seulement si la prestataire satisfait à une des exceptions prévues au paragraphe 55(1) du Règlement.

[18] En l’espèce, les éléments de preuve déposés auprès du conseil arbitral démontrent que l’intimée ne satisfait pas à aucune des dispositions du paragraphe  55(1) du Règlement.

[19] En conséquence, le Tribunal conclut que le conseil arbitral a fait une erreur en décidant tel qu’il l’a fait. L’appel est accueilli et la décision du conseil arbitral est annulée seulement pour la question traitant de l’étranger.

Conclusion

[20] Cet appel est accueilli en partie et la décision du conseil arbitral datée du 25 mars 2013, est annulée seulement pour la question traitant de l’étranger.

[21] L’inadmissibilité selon l’alinéa 37b) de la Loi est applicable pour l’absence au complet, du 16 au 29 février 2012.

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