Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Le 4 février 2014, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’appel a été accordée.

[4] Le 17 novembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. L’appelant et la Commission y ont tous deux pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] La présente affaire met en cause le départ volontaire d’un emploi.

[7] Bien que l’appelant ait soulevé plusieurs arguments, ces arguments reposent sur le fait que le membre de la division générale a commis une erreur en concluant qu’il a quitté volontairement son emploi, et cela, sans justification. L’appelant admet avoir quitté son emploi, mais il fait valoir qu’il a agi ainsi à la suite de manquements graves à la sécurité impliquant le travail en hauteur sans équipement de sécurité adéquat, qui selon lui, le mettait en danger.

[8] Pour sa part, la Commission fait valoir que l’appelant n’aurait pas dû quitter son emploi tel qu’il l’a fait, car des solutions de rechange raisonnables s’offraient à lui. Elle appuie la décision de la division générale et demande que l’appel soit rejeté.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a correctement énoncé le droit au sujet de départs volontaires. Elle a ensuite conclu que l’appelant avait quitté volontairement son emploi et que la preuve ne suffisait pas pour appuyer la thèse qu’il avait épuisé toutes les solutions de rechange raisonnables ou que les conditions de travail étaient dangereuses. Le membre a conclu que l’appelant pouvait et aurait dû parler à l’employeur du problème de sécurité avant de démissionner. Par conséquent, le membre de la division générale a rejeté l’appel.

[10] Malheureusement, bien que la division générale ait mentionné l’élément de preuve de l’appelant (pièce GD2-1) qui indique que celui-ci a parlé avec le fils du propriétaire de ses préoccupations liées à la sécurité et qu’il s’est fait dire qu’il [traduction] « s’habituerait à la hauteur », elle n’a pas expliqué en quoi cela n’était pas suffisant (dans le contexte de la petite entreprise de cet employeur) pour considérer que l’appelant ait parlé à l’employeur ou pourquoi cela n’a pas contribué à démontrer que l’appelant n’avait aucune autre solution raisonnable que de quitter, compte tenu des circonstances.

[11] Bien que le membre était tout à fait en droit d’écarter la preuve s’il concluait qu’elle était erronée ou insuffisante, celle-ci ne peut pourtant pas être simplement ignorée, car elle concerne le fondement de la conclusion de fait du membre.

[12] Je note également que (à partir de la pièce GD2-5) deux avis de contravention ont été émis par la Division de la santé et de la sécurité au travail du gouvernement de la Saskatchewan au sujet des mêmes préoccupations liées à la sécurité soulevées par l’appelant. Bien qu’il soit vrai que cela n’est pas du tout concluant, il s’agit d’éléments de preuve qui laissent entendre que l’appelant avait raison d’avoir des préoccupations liées à la sécurité.

[13] Encore une fois, le membre était tout à fait en droit d’écarter la preuve concernant le problème de sécurité de l’employeur, mais celle-ci ne peut pourtant pas être simplement ignorée sans motif valable. Je constate que le membre a conclu (au paragraphe 24 de la décision) que les avis n’ont pas [traduction] « fourni de conclusions de fait au sujet de l’issue des avi[s] » alors qu’en fait, au moins un des avis (pièce DG2-5) indique qu’un ordre de suspendre les travaux immédiatement a été donné. Cela semble certainement constituer un résultat immédiat.

[14] Prises ensemble, même en tenant compte de manière appropriée des conclusions de fait du membre de la division générale, les conclusions susmentionnées sans raison à l’appui constituent une erreur susceptible de révision.

[15] Le redressement approprié pour une telle erreur consiste en la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale.

Conclusion

[16] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

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