Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli, la décision du conseil arbitral en date du 26 mars 2013 est annulée et l’appel de l’intimé devant le conseil arbitral est rejeté.

Introduction

[2] Le 26 mars 2013, un conseil arbitral a déterminé ce qui suit :

  • L’intimé avait droit à une antidatation de sa demande et à une demande de cessation anticipée aux termes des paragraphes 10(4), 10(8) et 10(9) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et du paragraphe 8(7) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 12 avril 2013. La permission d’en appeler a été accordée par la division d’appel le 30 juillet 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question ou des questions portées en appel;
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales.
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires.
  • Le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelante, représentée par Elena Kitova, était présente à l’audience. L’intimé n’a pas assisté à l’audience bien qu’il ait reçu l’avis d’audience le 25 septembre 2015.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si le conseil arbitral a commis une erreur de faits et de droit en concluant que l’intimé avait droit à une antidatation de sa demande et à une demande de cessation anticipée aux termes des paragraphes 10(4), 10(8) et 10(9) de la Loi et du paragraphe 8(7) du Règlement.

Arguments

[8] L’appelante a fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Les dispositions législatives pertinentes à prendre en compte pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une demande de cessation anticipée pour une période existante se trouvent à l’alinéa 10(8)d de la Loi, et non pas à l’article 8(7) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) [Règlement (pêche)];
  • Le conseil a commis une erreur de droit en accordant la demande fondée sur le fait que le demandeur répondait aux exigences du paragraphe 8(7) du Règlement (pêche) sans y appliquer le critère juridique aux termes de l’alinéa 10(8)d) de la Loi;
  • En vertu de l’alinéa 10(8)d) de la Loi, une demande de cessation anticipée d’une période de prestations ne peut être accordée que si le prestataire se qualifie immédiatement pour des prestations aux termes de la partie I de la Loi ou en tant que travailleur indépendant aux termes de la partie VIII.1 de la Loi. Puisque les prestations de pêcheur ne sont pas couvertes dans ces parties de la Loi, il s’ensuit que des prestations régulières ne peuvent être terminées au profit de prestations de pêcheur;
  • Qui plus est, l’article 8(7) du Règlement (pêche) exige non seulement qu’un prestataire accumule des gains suffisants pour se qualifier en tant que pêcheur, mais il exige aussi qu’il ne se qualifiât pas pour recevoir des prestations en vertu de l’article 7 de la Loi;
  • En l’espèce, que l’intimé se qualifiait pour des prestations régulières à compter du 24 juillet 2011 n’est pas contesté, ni qu’il lui restait une semaine admissible lorsqu’il a présenté une demande de prestations de pêcheur le 27 mai 2012. Son admissibilité aux prestations régulières ne se terminait pas avant le 21 juillet 2012, sans conteste;
  • Étant donné la preuve non contestée, il était déraisonnable pour le conseil de conclure que l’intimé satisfaisait, à compter du 27 mai 2012, aux conditions d’admissibilité à des prestations de pêcheur aux termes du paragraphe 8[7] du Règlement (pêche);
  • La Cour d’appel fédérale [CAF] a confirmé le principe selon lequel un conseil arbitral doit tenir compte des exigences de la Loi et du Règlement (pêche) pour considérer un prestataire admissible aux prestations;
  • Aux termes de l’alinéa 10[8] d) de la Loi, la bonne application du critère juridique aux faits de l’espèce aboutit à la conclusion raisonnable que la demande d’une cessation anticipée de ses prestations régulières par l’intimé ne pouvait être accordée puisque celui-ci ne se qualifiait pour présenter une nouvelle demande en vertu de la partie I ou de la partie VII.1 de la Loi au 27 mai 2012.
  • Aux termes du paragraphe 8(7) du Règlement (pêche), la bonne application du critère juridique aux faits de l’espèce aboutit à la conclusion raisonnable que l’intimé ne se qualifiait pas pour des prestations de pêcheur au 27 mai 2012, parce que son admissibilité aux termes de l’article 7 de la Loi était toujours en vigueur jusqu’au 21 juillet 2012;
  • Le conseil a commis une erreur en accordant une cessation rétroactive d’une période de prestations régulières au profit d’une demande en tant que pêcheur à l’encontre de la Loi;
  • L’intimé demande que le Tribunal rende la décision que le conseil aurait dû rendre en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[9] L’intimé n’a présenté aucun argument contre l’appel.

Norme de contrôle

[10] L’appelante prétend que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable — Canada (PG) c. Hallée, (2008) CAF 159.

[11] L’intimé n’a pas fait de représentations concernant la norme de contrôle applicable.

[12] Le Tribunal reconnaît que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable à la décision d’un conseil arbitral ou d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte Martens c. Canada (P. G.), (2008) CAF 240, et que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et de droit est celle de la décision raisonnable Canada (P.G.) c. Hallée, (2008) CAF 159).

Analyse

[13] Le Tribunal a tenu l’audience relative à l’appel en l’absence de l’intimé, puisqu’il estimait que ce dernier avait été dûment avisé de la tenue de l’audience le 25 septembre 2015, conformément au paragraphe 12(1) du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale.

[14] Lorsqu’il avait accueilli l’appel de l’intimé, le conseil arbitral avait conclu :

[Traduction] « Puisque toutes les dispositions du paragraphe 8(7) ont été satisfaites, le conseil a conclu que rien ne justifie le refus la demande d’antidatation, ce qui justifierait à son tour l’admissibilité du prestataire aux prestations de pêcheur pour la période de l’hiver, qui lui avait été refusée lors de sa dernière demande en décembre 2012. »

[15] Malheureusement pour l’intimé, la décision du conseil arbitral ne peut être maintenue.

[16] La preuve devant le conseil arbitral démontre que l’intimé bénéficiait de prestations régulières. À la fin de cette réclamation, il a présenté une demande de prestations de pêcheur dont il a bénéficié jusqu’à la fin de cette période, soit la semaine débutant le 9 décembre 2012. Par la suite, l’intimé a présenté une deuxième demande de prestations de pêcheur pour s’apercevoir qu’il n’avait pas accumulé de gains assurables pendant sa période de référence. C’est alors qu’il a demandé de faire cesser ses prestations régulières rétroactivement au 27 mai 2012 afin de lui permettre d’avoir une rémunération de la pêche dans une nouvelle période de référence.

[17] Les prestataires qui souhaitent demander des prestations d’assurance-emploi pour une période antérieure doivent dans un premier temps être admissibles à la date antérieure en question et doivent ensuite démontrer qu’ils avaient un motif valable pendant toute la période du retard à présenter leur demande.

[18] En l’espèce, l’intimé ne se qualifiait pas pour des prestations à la date de la demande antérieure. Un pêcheur n’est pas admissible aux prestations de pêcheur tant qu’il est admissible aux prestations découlant d’une rémunération assurable régulière.

[19] L’article 8(7) du Règlement (pêche) énonce clairement que pour se qualifier pour des prestations de pêcheur, une personne doit démontrer qu’elle n’est pas admissible aux prestations régulières. En l’espèce, l’intimé était admissible aux prestations régulières jusqu’à la semaine du 15 au 21 juillet 2012, ce qui fait qu’il ne pouvait présenter une demande avant le 21 juillet 2012.

[20] Malheureusement pour l’Intimé, et contrairement à la conclusion du conseil arbitral, l’article 8(7) du Règlement (pêche) ainsi que l’alinéa 10(8)d) de la Loi sont clairs : les prestatio0ns régulières ne peuvent être terminées au profit des prestations de pêcheur. Le faire serait à l’encontre du Règlement (pêche) et de la Loi.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli, la décision du conseil arbitral en date du 26 mars 2013 est annulée et l’appel de l’intimé devant le conseil arbitral est rejeté.

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