Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 28 janvier 2016, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • Le demandeur n’était pas fondé à quitter son emploi selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 19 février 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] En l’espèce, la division générale devait déterminer si le demandeur était fondé à quitter son emploi. La division générale conclut que, ayant examiné comme il se doit toutes les circonstances, le demandeur avait d’autres choix raisonnables que de quitter son emploi lorsqu’il l’a fait.

[10] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, affirme qu’il croit que des erreurs ont été faites par la division générale en ce qui a trait aux faits de son dossier et qu’il a des renseignements additionnels qui pourraient changer la décision de la division générale.

[11] Le Tribunal n’est pas convaincu que les erreurs factuelles soulevées par le demandeur sont décisives. Pour ce qui est des renseignements additionnels produits par le demandeur, le Tribunal constate que, suite à la décision défavorable de la division générale, le demandeur aimerait essentiellement redéposer son dossier avec des clarifications.

[12]  Malheureusement pour le demandeur, un appel interjeté à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[13] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, n’a pas souligné d’erreurs de compétence ou de droit ni précisé de conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour en arriver à sa décision.

[14] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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