Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision du conseil arbitral en date du 13 juin 2013, sur la question traitant de l’étranger est annulée. Le dossier est renvoyé à la Section de l’assurance-emploi de la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenue au sujet de la pénalité.

Introduction

[2] Le 3 juin 2013, un conseil arbitral a déterminé que :

  • Une inadmissibilité n’avait pas été imposée aux termes de l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).
  • L’imposition d’une pénalité n’avait pas été justifiée aux termes de l’article 38 de la Loiau motif qu’il y a eu fausse déclaration en ce que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis sciemment à l’appelant.

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 11 juin 2013. La permission d’en appeler a été accordée le 30 juillet 2015.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question ou des questions portées en appel;
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires;
  • Le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] À l’audience, l’appelante était représentée par Louise Laviolette. L’intimée n’était pas présente, mais son représentant Renaud Dery était présent.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis des erreurs de droit et de faits en concluant qu’une inadmissibilité ne soit pas imposée aux termes de l’article 37 de la Loi et de l’article 55 du Règlement; également, qu’une pénalité n’ait pas été justifiée aux termes de l’article 38 de la Loi.

Arguments

[8] L’appelante a fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Le conseil arbitral a fait une erreur de droit lorsqu’il a permis le bénéfice des prestations pour une période pendant laquelle l’intimée était à l’étranger;
  • La Cour d’appel fédérale (CAF) a confirmé qu’un prestataire est déclaré inadmissible en vertu de l’alinéa 37 b) de la Loi pendant qu’il est à l’étranger à moins qu’il ne satisfasse à une des exceptions prévues au paragraphe 55(1) du Règlement;
  • Le conseil arbitral a fait erreur en se fondant sur un avis médical en provenance d’Israël (Preuve 22,2) pour accueillir l’appel. Les éléments de preuve médicale de l’intimée ne démontrent pas que l’intimée devait subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible au Canada aux termes de l’alinéa 55(1)a) du Règlement;
  • Sur la question de la pénalité, le conseil arbitral n’a tiré aucune conclusion de faits à l’appui de sa décision;
  • L’appelante a le pouvoir discrétionnaire d’infliger une pénalité en application du paragraphe 38(1) de la Loi; également, les motifs d’intervention existent seulement si l’appelante n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsque la pénalité a été établie;
  • L’appelante a exercé son pouvoir discrétionnaire en déterminant que l’intimée était passible d’une pénalité en application du paragraphe 38(1) de la Loi; également, que l’appelante s’était acquittée de son obligation de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimée savait qu’elle donnait des réponses fausses et trompeuses dans ses déclarations.
  • Les éléments de preuve révèlent qu’en en remplissant ses déclarations où figure une question simple et sans ambiguïté : “ Étiez-vous à l’étranger... ? ”, l’intimée avait inscrit “ NON ”; elle n’avait donc pas signalé son absence du Canada du 29 avril au 4 juin 2010;
  • En déterminant que l’intimée avait sciemment fait des déclarations fausses et trompeuses en ne signalant pas son absence du Canada, l’appelante a pris en compte qu’il s’agissait de la première infraction de l’intimée; l’appelante a appliqué des facteurs atténuants à la demande de prestations de maladie et elle a établi la pénalité à 20 % du trop-payé (preuve 13).

[9] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel :

  • Elle avait quitté le Canada en direction d’Israël pour y subir des traitements après avoir tenté différents traitements au Canada sans succès;
  • Les traitements qu’elle a reçus en Israël ont été très efficaces; le psoriasis aigu a disparu;
  • Elle avait déposé tous les documents médicaux à l’appui de sa position auprès du conseil arbitral;
  • Le conseil arbitral n’a pas commis d’erreurs de droit ou de faits; sa décision devrait être maintenue.

Norme de contrôle

[10] L’appelante fait valoir que la norme de contrôle judiciaire pour les questions de droit est la décision correcte - Chaulk c. Canada (PG), (2012) CAF 190, Martin c. Canada (PG), (2013) CAF 15.

[11] L’intimée n’a pas fait de représentations concernant la norme de contrôle applicable.

[12] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a déterminé que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte — Chaulk c. Canada (PG), (2012) CAF 190, Martens c. Canada (PG), (2008) CAF 240 et que la norme de contrôle judiciaire applicable aux questions de fait et de droit est celle du caractère raisonnable — Canada (PG) c. Hallée, (2008) CAF 159.

Analyse

Hors Canada

[13] Personne ne conteste le fait que l’intimée se trouvait à l’étranger du 29 avril au 4 juin 2010. Elle a déclaré qu’elle avait quitté le pays en direction de Paris et de Tel-Aviv afin de se remettre d’une dépression et afin de récupérer à la suite de traitements contre le psoriasis.

[14] Un prestataire est déclaré inadmissible en vertu de l’alinéa 37 b) de la Loi pendant qu’il est à l’étranger à moins qu’il ne satisfasse à une des exceptions prévues au paragraphe 55(1) du Règlement.

[15] En l’espèce, les éléments de preuve déposés auprès du conseil arbitral démontrent que l’intimée ne satisfait à aucune des dispositions du paragraphe 55(1) du Règlement.

[16] La personne qui est à l’extérieur du Canada doit, en fait, subir un traitement médical dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger; ce traitement médical étant par ailleurs reconnu par une autorité scientifique ou médicale et n’étant pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où le prestataire réside au Canada.

[17] Malheureusement pour l’intimée, elle n’avait pas démontré au conseil arbitral qu’elle était à l’étranger pour subir un traitement médical et que, pour cette raison, elle n’était pas disponible au Canada.

[18] En conséquence, le Tribunal conclut que le conseil arbitral a fait une erreur en décidant tel qu’il l’a fait. L’appel est accueilli et la décision du conseil arbitral est annulée seulement pour la question traitant de l’étranger.

Pénalité

[19] À la lumière de la décision du conseil, il est clair que ce dernier n’a pas appliqué le critère juridique concernant la pénalité et que ce critère n’a donc pas été interprété correctement.

[20] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la Section de l’assurance emploi de la division générale pour qu’elle procède à une nouvelle audience sur la question de la pénalité.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli.

[22] La décision du conseil arbitral en date du 3 juin 2013 est annulée sur la question traitant de l’étranger.

[23] L’inadmissibilité selon l’alinéa 37 b) de la Loi est applicable pour l’absence au complet, soit du 29 avril au 4 juin 2010.

[24] Le dossier est renvoyé à la Section de l’assurance emploi de la division générale pour qu’elle procède à une nouvelle audience sur la question de la pénalité.

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