Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

L’appelante, Madame M. F., a pris part à l’audience téléphonique.  Elle était représentée par M. Bénédicte Bois.

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi prenant effet le 16 décembre 2012 (GD2-4 à GD2-16).  Les éléments de preuve révèlent que l’employeur, l’Agence du revenu du Québec,  a mis fin à l’emploi de l’appelante en date du 22 octobre 2012 en raison de son inconduite.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »)  a déterminé que l’appelante avait cessé de travailler pour l’Agence de revenu du Québec en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi). La Commission a donc imposé une exclusion d’une durée indéterminée à compter du 16 décembre 2012. 

[3] L’appelante a interjeté appel au conseil arbitral en date du 25 janvier 2013.  En date du 23 avril 2013, le conseil arbitral a conclu que l’appelante avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite selon les articles 29 et 30 de la Loi.   

[4] En date du 24 septembre 2015, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) a accueilli l’appel et référé la cause à la division générale du Tribunal pour une nouvelle audience. 

[5] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience Téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la question en litige.
  2. Le fait que la crédibilité puisse être une question déterminante.
  3. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  4. Le fait que l’appelant ou d’autres parties sont représentées.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit déterminer si l’appelante a, oui ou non, perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, en vertu des articles 29 et 30 de la Loi.

Droit applicable

[7] Le paragraphe 30(1) de la Loi prévoit qu’un prestataire est exclu du bénéfice  des prestations s’il perd son emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification.

[8] L’article 69 de la Loi sur l’administration fiscale se lit comme suit: « Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut être utilise ou communiqué à moins que cette personne n'y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi. »

Preuve

[9] L’appelante a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi prenant effet le 16 décembre 2012. L’appelante affirme avoir été congédiée abusivement violant ainsi ses droits prévus à la Charte canadienne des droits et liberté (GD2-4 à GD2-16).

[10] L’employeur, l’Agence de revenu du Québec, a émis un relevé d’emploi pour la période de 4 décembre 1997 au 31 octobre 2012 avec la mention Congédiement. L’employeur affirme qu’étant donné la gravité du geste de l’appelante, elle a été congédiée immédiatement. 

[11] M. T., représentant de l’employeur, affirme que les employés reçoivent une formation chaque année concernant l’accès au dossier et la divulgation d’information.  Les employés doivent également signer un formulaire discrétionnaire sur les règles d’éthique.  L’appelante a signé 12 formulaires.  L’employeur a sélectionné l’appelante aléatoirement pour une vérification.  Une défaillance en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’administration fiscale a été soulevée suite à une enquête interne.  Elle a refusé l’aide d’un avocat.  Elle a été relevée provisoirement de ses fonctions avec salaire en attendant que l’employeur rende sa décision.  M. T. confirme que les agents ne doivent pas accéder aux dossiers qui ne sont pas assignés.  Sinon, le superviseur doit en être avisé.  L’employeur a été congédié suite au bris de confiance.  En entrevue, elle a affirmé être certaine de ne pas se faire prendre.  L’employeur considère qu’il y avait clairement un conflit d’intérêt puisque l’appelante était avantagée de par le fait de consulter le dossier de sa sœur et pour son frère de sélectionner les locataires.  C’est le nombre de dossier et la divulgation d’information qui a mené au bris de confiance.

[12] L’appelante reproche à l’employeur d’avoir enfreint la Charte des droits.  L’équipe d’enquêteur aurait refusé de lui offrir d’avoir recours à un avocat avant la convocation.  Elle a refusé un avocat lors de la convocation puisqu’elle était certaine d’avoir rien fait.  Elle explique que son frère l’a appelé pour vérifier la solvabilité de futures locataires.  Elle affirme avoir eu une procuration de son frère et l’autorisation des personnes concernées pour accéder à leurs dossiers.  Elle était préposée aux renseignements et devait accéder les dossiers, faire des recherches et prendre action.  Elle nie un conflit d’intérêt puisqu’elle n’a pas été rémunérée.  Elle n’aurait pas été mise au courant des procédures des droits d’accès au dossier et le bris de confidentialité.  Elle n’a pas le souvenir du contenu de la formation.  Elle considère que sa situation n’est pas décrite dans le formulaire de confidentialité.  Elle aurait dû recevoir un  avertissement plutôt qu’un congédiement.

[13] L’article 69 de la Loi sur l’administration fiscale prévoit notamment les balises quant à la confidentialité des renseignements, l’accessibilité et l’utilisation au sein de l’Agence.  Les règles régissant les conflits d’intérêts sont aussi précisés.  L’employeur a déposé en preuve Les Règles de Déontologie de l’Agence.

[14] Le 21 janvier 2013, la Commission a informé l’appelante qu’elle ne pouvait lui verser des prestations régulières d’assurance-emploi puisqu’elle a perdu son emploi à l’Agence du revenu du Québec le 22 octobre 2012 en raison de son inconduite.  La Commission a imposé une exclusion d’une durée indéterminée à compter du 16 décembre 2012.

[15] La Direction générale des ressources humaines a confirmé que dans un processus d’enquête il est possible de solliciter les conseils du représentant syndical afin de se préparer à la rencontre, mais ce dernier ne peut assister à la rencontre afin d’assurer la confidentialité des renseignements prévu à l’article 69 de la Loi sur l’administration fiscale.  L’enquêteur a fait la lecture de mise en garde habituelle à l’appelante et elle a signé librement une déclaration renonçant à la présence d’un avocat. 

[16] Le président de la section syndicale SFPQ, Monsieur C. R., a confirmé avoir refusé d’accompagner Madame M. F. lors de l’interrogatoire des agents enquêteurs de Revenu Québec.  Le représentant syndical, Monsieur M. C. a confirmé qu’il ne représenterait pas l’appelante auprès du Conseil arbitral puisqu’il n’estimait pas avoir les moyens de la défendre avec succès.

[17] L’appelante a déposé en preuve un document décrivant la technique d’enquête utilisée par les enquêteurs de l’Agence de revenu du Québec face aux employés.

[18] L’appelante a déposé en preuve des attestations concernant des autorisations d’obtenir des informations fiscales à l’Agence du revenu du Québec.  Le frère de l’appelante a confirmé avoir obtenu une procuration verbale de la part de tierces parties à l’égard desquelles l’appelante a effectué certaines recherches.  La sœur de l’appelante a confirmé avoir autorisé l’appelante à consulter son dossier.  L’appelante aurait toujours exigé une procuration écrite ou verbale de la personne concernée. 

[19] La politique du Renouvellement de l’engagement à la protection des renseignements confidentiels à l’égard du personnel de Revenu Québec est déposée en preuve.  On note en particulier la consigne suivantes : « En matière de protection des renseignements confidentiels et de sécurité de l’information, Revenu Québec s’attend à ce que chaque employé s’engage, notamment à consulter les renseignements ou à les utiliser uniquement lorsqu’ils sont nécessaires dans l’exercice de ses fonctions et à ne jamais consulter un dossier dans un but personnel, même par simple curiosité ou pour venir un aide à un proche et à communiquer des renseignements confidentiels uniquement quand il y est autorisé.  »

[20] L’appelante a interjeté appel au conseil arbitral en date du 25 janvier 2013.  En date du 23 avril 2013, le conseil arbitral a conclu que l’appelante avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite selon les articles 29 et 30 de la Loi.

[21] En date du 24 septembre 2015, la Division d’appel du Tribunal a accueilli l’appel et référé la cause à la division générale du Tribunal pour une nouvelle audience. 

[22] En prévision de l’audience téléphonique, l’appelante a déposé un mémoire résumant son argumentation (RGD3-1 à RGD3-48).

[23] L’appelante soutient que l’employeur n’a pas respecté la convention collective des fonctionnaires.  À l’appui de cette conclusion, elle dépose en preuve une décision du Tribunal d’arbitrage rendue le 15 octobre 2012 entre le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et la Régie des Rentes du Québec (RGD4-1 à RGD-14).

[24] L’appelant dépose la demande d’accès à des documents déposés auprès de la Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels.  Elle soutient que cela représente une preuve qu’il n’y a pas eu d’entrevue avec M. T. (RGD5-1 à RGD-5).

Arguments des parties

Arguments de l’appelante

[25] L’appelante a fait valoir qu’elle n’a jamais enfreint la Loi sur l’administration fiscale puisqu’elle avait l’autorisation des personnes concernées.  Elle estime avoir respecté les normes de l’employeur en obtenant l’aval de sa sœur, de son frère ainsi que des futurs locataires de son frère. 

[26] L’employeur lui reproche d’avoir consulté des renseignements personnels sans avoir sans l’autorisation des personnes concernées.  Elle soutient que l’Agence de revenu du Québec accepte des autorisations verbalement ou par écrit.  Or, son frère a téléphoné au travail pendant que les futurs locataires étaient sur la ligne.    L’appelante aurait parlé directement aux futurs locataires alors qu’ils étaient en ligne avec son frère.  Elle considère donc avoir obtenu les autorisations explicites pour accéder à leurs dossiers. 

[27] L’appelante soutient que l’employeur n’a pas respecté ses droits fondamentaux en lui refusant une représentation syndicale lors de son enquête tel que prévu par la convention collective. Elle n’a donc pas eu droit à une défense pleine et entière.  Mme J. C. l’aurait formellement interdit de se présenter avec un représentant syndical ainsi que son propre avocat.  L’appelante reconnait que ce reproche à l’égard de son employeur outrepasse la juridiction du Tribunal.  Elle adressera ce reproche aux instances appropriées.

[28] En tant que préposée aux renseignements à l’Agence du revenu, elle recevait ce type de demandes 5 ou 6 fois par année. 

Arguments de l’intimée

[29] L’intimée a soutenu que l’acte reproché a un caractère délibéré et que l’appelante savait ou devait raisonnablement savoir qu’elle s’exposait au congédiement.  L’appelante a agi en connaissance de cause et le fait d’avoir accédé aux dossiers de diverses personnes dans le but de donner un avantage à un membre de sa famille constitue un conflit d’intérêt.  L’appelante était au courant des lignes directrices eut égard à l’accès aux dossiers, la divulgation de l’information et le code d’éthique puisqu’elle a reçu une formation lors de son embauche.  De plus, l’appelante a signé un formulaire discrétionnaire sur les règles d’éthique. 

Analyse

[30] Lors de l’audience, l’appelante a d’abord présenté certains arguments relatifs à une contestation constitutionnelle.  Elle considère que l’employeur n’a pas respecté ses droits fondamentaux lors de la sélection au hasard, l’enquête et le congédiement, contrevenant ainsi à la Charte canadienne des droits et libertés.  Toutefois, ses arguments ont été retirés puisqu’il s’agissait d’un reproche à l’intention de l’employeur et non eut égard à la Loi ou au Règlement.  Puisque cela outrepasse la juridiction du Tribunal, l’appelante dirigera cette plainte auprès des instances concernées. 

[31] En l’espèce le Tribunal doit donc déterminer si l’appelante a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens de la Loi.

[32] L’article 30 de la Loi énonce que la prestataire est exclu du bénéfice des prestations si elle perd son emploi en raison de son inconduite.  Le mot « inconduite » n’est pas défini comme tel dans la jurisprudence.  Il incombe au Tribunal d’évaluer les circonstances de chaque cas (Gauthier A-6-98; Bedell A-1716-83).

[33] La Cour d’appel fédérale (CAF) a établi que l’employeur et la Commission ont le fardeau de la preuve de démontrer que la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite, suivant la prépondérance de la preuve (Canada (Procureur Général) c. Larivée  2007 CAF 312.)

Reproches à l’égard de l’employeur

[34] Lors de l’audience l’appelante a affirmé que l’employeur n’avait pas respecté la convention collective des fonctionnaires.  D’ailleurs, elle a relaté de nombreux reproches à l’égard de l’employeur dans tout le processus de son congédiement.  Les reproches de l’appelante ont été étudiés; toutefois, la CAF a conclu que le Tribunal doit mettre l’accent sur la conduite de la prestataire, et non sur celle de l’employeur.  La question n’est pas de savoir si l’employeur s’est rendu coupable d’inconduite en congédiant la prestataire de sorte que ce congédiement serait injustifié, mais bien de savoir si la prestataire s’est rendu coupable d’inconduite et si celle-ci a entraîné la perte de son emploi (McNamara 2007 CAF 107; Fleming 2006 CAF 16).  D’ailleurs, le Tribunal ne doit pas se demander si le congédiement du prestataire était justifié, mais il doit, en revanche, se demander si les fautes que le prestataire a commises étaient assez sérieuses pour constituer de l’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Langlois A-94-95, A-96-95).

Contradictions par rapport à la rencontre avec M. T.

[35] Dans le présent cas, le Tribunal a noté certaines contradictions dans la preuve présentée.  Le Tribunal a donc examiné en détail les éléments de preuve présentés afin d’évaluer la crédibilité et la valeur probante de la preuve. D’une part, l’employeur affirme avoir offert à l’appelante d’être accompagnée par un représentant syndical.  De plus, M. T. a affirmé que l’appelante a admis qu’elle était certaine de ne pas se faire prendre. 

[36] Pour sa part, l’appelante nie catégoriquement avoir eu une rencontre avec M. T.  À cet égard, elle a déposé en preuve une demande d’accès à la Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels.  On y confirme qu’il n’y a jamais eu de rencontre entre l’appelante et M. T.

[37] Le paragraphe 49(2) de la Loi précise qu’il faut accorder le bénéfice du doute à la prestataire lorsque les éléments de preuve présentés de part et d'autres sont équivalents.  La CAF a réitéré cette notion dans l’affaire Alcuitas (A-472-03).  L’affirmation de M. T. venait significativement teinter la bonne foi de l’appelante.  Or, à la lumière des informations additionnelles obtenues par l’appelante par l’entremise de l’accès à l’information, il appert que cette rencontre n’a jamais eu lieu.  Considérant la preuve additionnelle présentée par l’appelante, le Tribunal est d’avis qu’il faut lui accorder le bénéfice du doute. 

Les exigences de l’article 69 de la Loi sur l’administration fiscale

[38] Le Tribunal s’appuie sur la CAF qui a déterminé que pour constituer de l’inconduite en vertu de la Loi, il faut que l’acte reproché ait un caractère volontaire ou délibéré ou résulte d’une insouciance telle qu’il frôle le caractère délibéré.  Il s’agit donc d’un comportement répréhensible, délibéré et, par définition, le caractère délibéré implique l’entêtement à agir comme bon lui semble (Canada (Procureur Général) c. Tucker 1986 CAF 381. 

[39] L’article 69 de la Loi sur l’administration fiscale précise que le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut être utilise ou communiqué à moins que cette personne n'y consente. Le Tribunal a été convaincu de la crédibilité de l’appelante lors de l’audience.  Elle a présenté un témoignage crédible et consistent avec ses déclarations antérieurs. 

[40] Lors de ses représentations écrites ainsi que lors de son témoignage au Tribunal, l’appelante a confirmé avoir obtenu l’autorisation écrite et/ou verbale des personnes concernées afin de consulter leurs dossiers.  Plusieurs affidavits confirment cette affirmation.  Concernant la demande de son frère, l’appelante a affirmé avoir obtenu l’aval des personnes concernées puisqu’elles étaient en ligne avec son frère afin de valider les informations personnelles.  En ce qui concerne sa sœur, l’appelante a obtenu son autorisation pour d’accéder à son dossier.

[41] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut donc pas conclure que le comportement de l’appelante était conscient et intentionnel.  La preuve présentée permet de conclure que l’appelante ne pouvait pas savoir que son geste était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur (Canada (Procureur Général) c. Mishibinijima 2007 CAF 85. Le Tribunal est d’avis que l’appelante ne pouvait pas s’attendre à perdre son emploi dans les circonstances.  La consultation des dossiers et la divulgation d’information a été effectué conformément à l’article 69 (1) de la Loi relative à l’administration fiscale et à la déclaration de discrétion et de la Loi sur les conflits d’intérêts. 

[42] En l’espèce, le Tribunal ne peut conclure que l’appelante savait ou aurait dû savoir que son geste aurait pu mener à son congédiement.  En fait, lors de l’audience, l’appelante a affirmé qu’en tant qu’agente d’information, elle reçoit exactement le même type de demande du public à quelques reprises dans l’année.  Il ne s’agit pas de demandes très nombreuses, mais cela faisait tout de même parti de son travail en tant qu’intervenante auprès du publique. 

[43] Pour qu’il y ait inconduite au sens de la Loi, il n’est pas nécessaire que le comportement en cause résulte d’une intention coupable. Il suffit que l’acte répréhensible ou l’omission reproché à l’intéressée soit « volontaire », c’est-à-dire conscient, délibéré ou intentionnel (Caul 2006 CAF 251; Pearson 2006 CAF 199; Bellavance 2005 CAF 87; Johnson 2004 CAF 100; Secours A-352-94; Tucker A-381-85).  Le Tribunal considère qu’ayant obtenu l’aval des personnes concernant avant de consulter leurs dossiers, le geste de l’appelante n’était pas délibéré.

[44] Pour démontrer qu’il y eu de l’inconduite,  le fardeau incombe à l’employeur et la Commission de démontrer que l’appelante savait ou devait savoir que son comportement était répréhensible et incompatible avec son emploi.  Or, dans le présent cas, le Tribunal est d’avis que l’employeur et la Commission ne se sont pas déchargés de ce fardeau avec la preuve présentée.

[45] Le Tribunal conclut donc que l’appelante n’a pas perdu son emploi suite à sa propre inconduite en vertu des articles 29 et 30 de la Loi.

Conclusion

[46] L’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.