Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est retourné à la division générale pour une nouvelle audience.

Introduction

[2]  En date du 24 juillet 2012, un conseil arbitral a conclu que :

  • Le lieu de résidence du demandeur au moment de présenter sa demande de prestations en 2008 était Verdun.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 juin 2015. La prorogation de délai pour déposer la demande et la permission d’en appeler ont été accordées le 13 juillet 2015.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a déterminé que l’audience de cet appel procéderait en personne pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • du caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] Lors de l’audience, l’Appelant était absent mais représenté par Gaël Morin- Greene.  L’Intimée était représentée par Julie Meilleur.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si le conseil arbitral a erré en fait et en droit en concluant que l’Appelant avait comme lieu de résidence Verdun au moment de présenter sa demande de prestations en 2008.

Arguments

[8] L’Appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • Dans sa décision, le conseil arbitral n'a pas référé au bon critère juridique.
  • Dans sa décision, le conseil arbitral n'a référé qu'au critère de la « résidence ». Or, ce critère de la « résidence » n'est pas celui retenu par la jurisprudence. II faut plutôt se référer au critère de la « résidence habituelle. »;
  • Le critère de la « résidence habituelle » prend en compte l'ensemble de la situation de vie du prestataire et, en plus des facteurs objectifs, s'attarde aussi aux facteurs subjectifs;
  • En retenant l'utilisation du mauvais critère juridique, le conseil arbitral n'a pu procéder à l'évaluation globale tant objective que subjective qui s'impose dans de tels cas;
  • C'est à cette évaluation globale que c'est livré le conseil arbitral dans la décision 10-0527 qui accueillait son appel portant sur une situation similaire pour une période de prestations postérieure;
  • Dans le cadre du présent litige, les facteurs subjectifs ont été présentés par la procureure de l’Appelant. Ces éléments subjectifs n'ont fait l'objet d'aucune évaluation par le conseil arbitral qui n'y réfère pas dans ses motifs;
  • Au surplus, la décision du conseil arbitral est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas pourquoi ces élément ont été écartés ou n'ont pas été considérés. En cela, la décision s'écarte des critères retenus pas la jurisprudence quant à la motivation des décisions.

[9] L’Intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’Appelant:

  • Le conseil arbitral n’a pas erré ni en droit ni en fait et il a correctement exercé sa compétence;
  • La division d’appel n’est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du conseil arbitral. Les compétences de la division d’appel sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
  • À moins que le conseil arbitral n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'il ait erré en droit, ou qu'il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et que cette décision est déraisonnable, le tribunal doit rejeter l'appel.
  • Dans la présente affaire, la question en litige sur laquelle le conseil arbitral devait se prononcer, était de déterminer si l’Appelant avait accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour pouvoir faire établir une période de prestations le 31 août 2008;
  • Selon la preuve au dossier, le lieu de résidence habituel de l’Appelant pendant la semaine du début de sa période de prestation était Montréal. Ainsi, en tenant compte du taux de chômage régional durant la période en litige, l’Appelant devait avoir accumulé un minimum de 630 heures dans sa période de référence pour être admissible à recevoir des prestations et il en avait accumulé que 450 heures;
  • La décision du conseil arbitral, dont le numéro de la cause est 10-0527 et dont l’Appelant a également présentée avec sa demande de permission d’en appeler, visait la période de prestations débutant le 4 juillet 2010 et ne s’appliquait pas à la présente affaire.

Normes de contrôle

[10] Les parties soumettent et le Tribunal est d’accord que la norme de contrôle applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable. Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[11] Le présent litige ne porte que sur la détermination de la résidence habituelle de l’Appelant aux fins de la demande initiale de prestations débutant le 31 août 2008.

[12] La durée de la période de prestations à laquelle le prestataire a droit est fonction du taux de chômage de la région où il a sa résidence habituelle. Le terme « lieu de résidence habituel » n'est cependant pas défini dans la Loi ni dans le Règlement.

[13] Le terme « résidence habituelle » a été employé par le législateur manifestement pour distinguer une résidence coutumière d’une résidence temporaire. Le Tribunal est d’avis qu’un prestataire peut avoir plus d’un lieu de résidence mais qu’un seul lieu de résidence habituel.

[14] De plus, le critère servant à établir le « lieu de résidence habituel » implique la considération de faits tant subjectifs qu'objectifs et doit être appliqué à la situation qui existait au cours de la semaine pertinente.

[15] De toute évidence, le conseil n'a pas tenu compte de ce critère juridique lorsqu'il a décidé que « l’adresse du prestataire au moment où a pris effet la demande de prestation était…Verdun…» et que le « prestataire …avait comme lieu de résidence Verdun ». Ce n'est pas le critère établi dans le Règlement. Au surplus, le conseil arbitral n’a pas considéré dans sa décision les faits tant subjectifs qu’objectifs.

[16] Pour ces motifs, le Tribunal retourne le dossier devant la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) afin qu’un membre procède à une nouvelle audience.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli et le dossier est retourné à la division générale pour une nouvelle audience.

[18] Le Tribunal ordonne que la décision du conseil arbitral en date du 24 juillet 2012 soit retirée du dossier.

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