Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour être examinée à nouveau.

Introduction

[2] Le 10 février 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devrait être rejeté.

[3] Dans les délais, l’appelante a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Le 30 novembre 2015, j’ai rendu l’ordonnance suivante :

[Traduction] Le 5 novembre 2015, j’ai ajourné une audience prévue parce que je pensais que l’appelante n’en avait pas été dûment avisée. Depuis, un membre du personnel du Tribunal a communiqué avec l’appelante qui a répondu qu’elle avait bien reçu le préavis de l’audience mais qu’elle n’avait pas pu y assister pour cause de maladie. L’appelante a ajouté qu’elle désirait que son appel soit poursuivi. Puisqu’il semble que l’appelante ne pourra pas se présenter lors d’audiences futures, je crois qu’il est dans l’intérêt de la justice de rendre une décision sur la foi du dossier plutôt que de tenir une nouvelle audience. Dans les circonstances de la présente affaire, les intérêts de la justice exigent également que les parties aient une dernière occasion de présenter des observations avant qu’une décision soit rendue. J’ordonne donc que les parties auront jusqu’au 21 décembre 2015 pour présenter toute observation souhaitée. Après cette date, les parties seront avisées de la décision du Tribunal.

[5] L’appelante a dûment avisé le Tribunal qu’elle ne désirait pas faire d’observations additionnelles. La Commission a également continué de se fier à ses observations antérieures.

Analyse

[6] Bien que les questions juridiques dans cette affaire semblent indiquer qu’il s’agit de décider si la demande de l’appelante devrait être antidatée, si l’on devrait permettre à l’appelante de déposer ses déclarations en dehors des délais prévus dans la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), et si l’appelante était tenue de soumettre un billet de médecin à la Commission; en fait, l’affaire tourne autour de questions de compétence.

[7] Il est bien établi en droit que le membre chargé d’une affaire doit déterminer quelles sont les questions dont il est saisi et doit trancher uniquement ces questions. Il est également bien établi en droit que, dans les affaires touchant à l’assurance-emploi, ce ne sont pas les parties qui déterminent quelles sont les questions en litige, mais bien le membre, en application de l’article 113 de la Loi.

[8] En pratique, cela signifie que la division générale doit examiner le dossier qui lui est présenté afin de déterminer exactement quelle décision de la Commission se trouve en appel. J’ajoute que, bien qu’en règle générale cette décision soit comprise dans une lettre de révision, le refus de réviser une question en litige (à tort ou à raison) constitue en soi une décision qui peut elle-même être portée en appel.

[9] En l'espèce, dans ses observations à la division générale pour expliquer la nature de son appel, l’appelante a soumis une lettre de révision (élément de preuve GD2-4) de la part de la Commission datée le 17 septembre 2013, qui déclare qu’une demande d’antidatation non définie, qui avait été refusée initialement le 26 juillet 2013, était maintenue. Il s’agit là de la seule lettre de révision que j’aie pu trouver dans le dossier.

[10] L’appelante a également soumis une autre lettre de décision de la Commission datée le 14 septembre 2013 (retrouvée comme élément de preuve GD2-5). Cette lettre, qui n’était pas une décision de révision, mais bien une décision initiale de préréexamen, expliquait le refus de la part de la Commission de verser des prestations pour une période précise au motif que l’appelante n’avait pas soumis ses déclarations dans les délais prescrits dans la Loi et qu’elle n’avait pas démontré un motif valable pour son retard. La lettre précisait également : [traduction] “ Vous [l’appelante] avez déjà demandé une révision de cette question... . Votre demande fait actuellement l’objet d’une révision. ”

[11] Après avoir examiné le dossier, la Commission et le membre de la division générale semblent avoir conclu, non sans raison, que ces deux lettres étaient liées : une décision initiale suivie d’une décision de révision.

[12] Malheureusement, c’était une erreur. Comme le démontre la date sur chacune des lettres, il s’agit en fait de deux décisions distinctes de la part de la Commission.

[13] Le membre de même que la Commission, comme en témoignent ses observations écrites à l’intention de la division générale, semblent avoir conclu qu’une autre question au sujet de l’exigence de présenter un billet de médecin était également en appel, même si aucune décision de révision à ce sujet ne se trouvait dans le dossier.

[14] Pour ajouter à cette confusion, le membre a déclaré dans sa décision, sous l’en-tête " DÉCISION ", au paragraphe 2, que :

[Traduction] Le membre conclut que l’appelante n’a pas démontré un motif valable pendant la durée complète de son retard; ainsi, l’on peut considérer que sa demande de prestations a été présentée à une date antérieure.

[15] Puis, sous l’en-tête “ QUESTION EN LITIGE ”, au paragraphe 4, le membre ajoute :

[Traduction] La prestataire interjette un appel à l’encontre d’une décision de révision de la part de la Commission au sujet d’un refus de lui accorder des prestations d’assurance-emploi au motif qu’elle n’a pas transmis ses déclarations dans le délai alloué… et qu’elle n’a pas démontré un motif valable pour que sa demande de prestations soit considérée comme antérieure…

[16] Enfin, au paragraphe 38, le membre a conclu que :

[Traduction] Le Tribunal conclut que l’appelante n’avait pas de motif valable pour présenter en retard un billet de médecin afin de se qualifier aux prestations régulières d’AE.

[17] Chacune de ces trois affirmations représente une question de droit différente. La première, au paragraphe 2, semble être liée à une demande d’antidatation de la demande dans son ensemble. La deuxième, au paragraphe 4, semble liée à une demande d’antidatation des déclarations de l’appelante qui s’ajoute à la demande dans son ensemble. La dernière affirmation, au paragraphe 38, n’est pas tout à fait claire, mais semble liée à une exigence alléguée de fournir un billet de médecin aux termes des paragraphes 49(1) et 50(5) de la Loi.

[18] Comme il a été mentionné plus haut, la seule décision de réexamen devant le membre était liée à une requête non définie d’antidatation. C’est là le seul fondement de la compétence du Tribunal, il incombait au membre de clarifier à quelle décision de la Commission se référait la décision de réexamen. Puisqu’elle ne l’a pas fait et puisqu’elle a rendu une décision sur des questions qui se présentaient à elle incorrectement, elle a commis une erreur quant à sa compétence.

[19] La réparation appropriée en pareil cas consiste en la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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