Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 15 février 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • ‏Le demandeur n’a pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le 25 février 2016, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, (Loi sur le MESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que la division générale avait eu raison de conclure que les actions du défendeur étaient inappropriées, mais qu’elle s’était trompée en déterminant que l’inconduite du défendeur ne pouvait être prouvée puisque l’employeur n’avait pas formulé d’avertissement clair ni clairement indiqué les actions pouvant mener au congédiement.

[10] La demanderesse soutient que le rôle de la division générale n’est pas de s’attarder à la conduite de l’employeur ayant mené au congédiement, mais de déterminer si le défendeur était coupable des actions alléguées et si ces actions avaient effectivement mené à son congédiement.

[11] La demanderesse ajoute qu’une application adéquate de la législation et de la jurisprudence aux faits de l’affaire qui nous occupe mène à la conclusion raisonnable qu’un employé qui consulte du contenu inapproprié à un ordinateur de travail, que ce contenu soit téléchargé, consulté par l’entremise de l’unité de disque dur de l’employeur ou stocké sur une clé USB et apporté au travail, commet une infraction au comportement auquel un employeur peut s’attendre de la part d’un employé. Ce geste est délibéré et, qu’un employé ait été averti ou informé ou non qu’il s’agit d’un comportement inacceptable au travail, il devrait s’attendre à ce qu’il mène à son congédiement.

[12] La demanderesse plaide que la seule conclusion raisonnable à laquelle il est possible d’arriver, d’après la législation et la jurisprudence, est que le défendeur a perdu son emploi pour inconduite et qu’il devrait être exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 30 de la Loi.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la demanderesse étayant sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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