Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 10 novembre 2014, un membre de la division générale a rejeté l’appel de l’appelante à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Le 1er décembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. L’appelante et la Commission étaient toutes deux présentes et ont déposé des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cet appel a pour but de déterminer si l’appelante avait un motif valable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) pour que sa demande (soit antidatée).

[7] Dans ses observations, l’appelante a fait valoir que, contrairement aux conclusions tirées par le membre de la division générale, elle avait pris toutes les mesures qu’une personne raisonnable et prudente prend pour se renseigner sur ses droits et ses obligations conformément à la Loi. Durant l’audience à laquelle j’étais présent, elle a affirmé (quoiqu’elle ne l’ait apparemment pas fait auprès du membre de la division générale) avoir consulté le site Web de la Commission et avoir téléphoné à la Commission et parlé à un agent, mais que leur conversation [traduction] « n’avait mené à rien ». Elle est alors arrivée à la conclusion qu’elle n’était pas admissible aux prestations et n’a pas présenté de demande pour cette raison. Elle a également affirmé avoir constamment cherché un emploi, mais qu’elle a fini pas avoir besoin d’argent et a donc présenté une demande pour obtenir des prestations. Elle demande à ce que son appel soit accueilli et à ce que sa demande soit antidatée.

[8] La Commission dit n’avoir trouvé aucune trace dudit appel ni de ladite conversation avec un agent. Elle ajoute que le membre de la division générale a correctement cité et appliqué la Loi aux faits de l’affaire, et est d’accord avec sa conclusion finale selon laquelle la demande de l’appelante ne devrait pas être antidatée.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a correctement cité le droit applicable aux demandes d’antidatation et a également soulevé, de façon juste, diverses décisions de la Cour d’appel fédérale expliquant comment appliquer le critère juridique en question. Le membre a par la suite tiré des conclusions de fait, selon lesquelles l’appelante avait seulement communiqué avec la Commission tout juste avant de présenter sa demande. Après avoir examiné les raisons données par l’appelante pour expliquer ce délai, le membre a conclu qu’elle n’avait pas de motif valable à cet effet, car elle aurait dû s’employer à prendre connaissance de ses droits et de ses obligations plus tôt qu’elle ne l’a fait.

[10] La Cour d’appel fédérale a indiqué à maintes reprises (notamment dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Kaler,2011 FCA 266) qu’une prestataire est tenue, à moins de circonstances exceptionnelles, de « “vérifier assez rapidement” si elle a droit à des prestations et de s’assurer [de ses] droits et [de ses] obligations », et que « [c]ette obligation implique un devoir de prudence sévère et strict. »

[11] Le membre connaissait les causes dont je fais mention plus haut, et je juge qu’il les a comprises et appliquées aux faits de l’affaire, comme le prouve sa décision. L’appelante ne m’a pas convaincu que le membre ait commis une quelconque erreur en procédant de la sorte. Les conclusions qu’il a tirées sont parfaitement cohérentes avec les éléments de preuve portés à sa connaissance, et parfaitement raisonnables.

[12] Je n’ai trouvé aucun élément de preuve appuyant les moyens d’appel invoqués ou tout autre moyen d’appel possible. Je suis d’avis, comme le montrent la décision et le dossier, que le membre a tenu une audience adéquate, apprécié la preuve, tiré des conclusions de fait raisonnables, déterminé le droit applicable et tiré une conclusion intelligible et compréhensible.

[13] Rien ne justifie une intervention de la division d’appel.

Conclusion

[14] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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