Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

Madame V. P., prestataire, a pris part à l’audience par téléconférence.

Introduction

[1] L’appelante a déposé une demande de prestations d’assurance-emploi débutant le 10 août 2014. Le 28 août 2015, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») avise la prestataire qu’elle ne peut lui verser de prestations de maladie puisqu’aucune semaine de maladie ne lui a été payée pendant la période de prestations initiales (GD3-20). Le 28 septembre 2015, suite à sa demande de révision, la Commission informe la prestataire que la décision en lien avec la durée de la période de prestations n’a pas été modifiée. La prestataire a porté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») le 29 octobre 2015.

[2] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience Téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la ou des questions en litige.
  2. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[3] La prestataire peut-elle recevoir des prestations d’assurance-emploi de maladie pour la période du 8 août 2015 au 3 septembre 2015 ?

Droit applicable

[4] Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») indique :

Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

[5] Le paragraphe 10 (13) de la Loi indique :

Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles- ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

[6] Le paragraphe 12 (3) de la Loi indique :

Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
  2. b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;
  3. c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
  4. d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
  5. e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.

[7] Le paragraphe 12 (5) de la Loi indique :

Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.

[8] Le paragraphe 12 (6) de la Loi indique :

Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à 50.

Preuve

[9] Les éléments de preuve contenus au dossier indiquent que :

  1. La demande de prestations d’assurance-emploi de maternité déposée par la prestataire (GD3-3 à GD3-13).
  2. Le relevé d’emploi indique un dernier jour de travail le 20 juin 2014 en raison d’un manque de travail.
  3. Le certificat médical indique que la prestataire est absente du travail du 8 août 2015 au 3 septembre 2015 pour des raisons médicales (GD3-17).
  4. Le 7 août 2015, la prestataire demande une conversion de sa demande de prestations de maternité/parentales à des prestations de maladie. La Commission indique que la prestataire ne se qualifie pas pour des prestations de maladie puisqu’aucune semaine de maladie n’a été payée dans la période de prestation initiale (GD3-20).

[10] La preuve soumise à l’audience par le témoignage de l’appelante révèle que :

  1. La prestataire indique qu’en mai 2014, elle s’est présentée au Centre Service Canada de Dalhousie afin de prendre des informations en lien avec son congé de maternité. Elle a été informée qu’elle pouvait continuer sa demande de prestations qui se terminait le 8 août 2014. Puis, elle a été avisée que sa demande de prestations de maternité prendrait fin le 8 août 2015. Elle indique avoir questionné à savoir si elle était malade par la suite, elle aurait droit à des prestations de maladie et s’est fait confirmer que oui.
  2. Elle indique avoir été mise en arrêt de travail par son médecin du 8 août au 3 septembre 2015. Elle a alors avisé l’assurance-emploi qu’elle désirait du chômage- maladie.
  3. Elle indique avoir suivi les consignes de Service Canada et qu’elle devait avoir droit aux 4 semaines de prestations de maladie tel que Service Canada l’avait informée.
  4. Elle confirme s’être absentée pour des raisons de maladie en avril 2014, mais ne pas avoir reçu de prestations d’assurance-emploi puisqu’elle était payée par son employeur.

Arguments des parties

[11] L’Appelante a fait valoir que :

  1. La prestataire indique que sa demande de prestations a été refusée malgré le fait qu’elle possède un billet du médecin indiquant qu’elle doit s’absenter du travail pour des raisons de maladie.
  2. Elle indique avoir eu la confirmation de Mme L., du Centre Service Canada Dalhousie qu’elle pourrait recevoir des prestations d’assurance-maladie suite à ses prestations de maternité et parentales.
  3. La prestataire désire recevoir des prestations d’assurance-emploi de maladie du 9 août au 3 septembre 2015.

[12] L’intimée a soutenu que :

  1. C’est la position de la Commission que la prestataire n’a pas droit aux prestations de maladie suivant 50 semaines de prestations de maternité et parentales parce que:
    • La période de prestations initiale était épuisée.
    • Selon le paragraphe de la Loi, la prestataire ne répond pas aux conditions requises afin d’avoir droit aux prestations de maladie en conjonction avec les prestations maternité et parentales.
  2. La Commission clarifie qu’un type de prestations spéciales qui n’a pas été payé durant la période de prestations initiale de 52 semaines ne peut être payé au-delà de cette période dans le cas où la période de prestations est prolongée pour une des autres raisons citées au paragraphe de la Loi.
  3. Dans le cas présent, la prestataire n’a pas reçu des prestations de maladie durant la période de prestations initiale de 52 semaines. Donc, il n’était pas possible de prolonger la période de prestations afin de lui payer des prestations de maladie.
  4. En outre, la Commission soumet que dans sa demande d’appel, la prestataire a fourni des renseignements erronés concernant le cheminement de sa demande et que la preuve de ce qu’elle avance n’est pas au dossier.
    • La prestataire indique avoir un billet de médecin l’avisant de s’absenter du travail avant qu’elle commence à recevoir ses prestations de maternité et parentales. La Commission confirme que les renseignements au dossier de la prestataire indiquent qu’elle a appliqué pour des prestations de maternité et parentales et qu’aucune note médicale n’était au dossier avant qu’elle ne débute ses prestations. Par ailleurs, elle n’a soumis une note médicale qu’à la fin de ses prestations parentales.
    • La prestataire affirme qu’elle a reçu 15 semaines de prestations de maternité et parentales. La Commission confirme que la prestataire a reçu 50 semaines de prestations spéciales, soit 15 semaines de prestations de maternité et 35 semaines de prestations parentales.
    • La prestataire réfère à l’annexe A. La Commission ne trouve pas parmi les documents de la demande d’appel l’annexe A en question.
    • La prestataire affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La Commission fait le point que la division générale n’a pas encore rendu sa décision sur la question puisque l’appel n’a pas encore été entendu.
  5. La Commission cite le CUB 75177 qui est identique au cas à portée de la main. Dans cette situation, le juge arbitre a renversé la décision du conseil arbitral qui a accueilli l’appel de la prestataire.

Analyse

[13] La prestataire a débuté une demande de prestations de maternité et parentales le 10 août 2014. Suite à la fin de ses prestations parentales, le 8 août 2015, la prestataire a été mise en arrêt de travail pour des raisons médicales du 8 août 2015 au 3 septembre 2015. La prestataire a demandé à recevoir des prestations d’assurance-emploi de maladie pour cette période.

[14] La Commission indique que la prestataire n’a pas droit aux prestations de maladie suivant 50 semaines de prestations de maternité et parentales parce que :

  • La période de prestations initiale était épuisée.
  • Selon le paragraphe de la Loi, la prestataire ne répond pas aux conditions requises afin d’avoir droit aux prestations de maladie en conjonction avec les prestations maternité et parentales.

[15] Le Tribunal note que la question en litige n’est pas celle de la durée de la période de prestations (GD3-25), mais plutôt celle de la possibilité de prolonger la période de prestations de la prestataire.

[16] Le paragraphe 10 (2) de la Loi indique :

Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

[17] Ainsi, la demande de prestations de la prestataire ayant débuté le 10 août 2014, la durée maximale de sa période de prestations de 52 semaines était jusqu’au 9 août 2015.

[18] Le cheminement de la demande de prestations démontre que la prestataire a servi son délai de carence de 2 semaines du 10 au 23 août 2014 et qu’elle a reçu 15 semaines de prestations de maternité du 24 août au 6 décembre 2014 suivies de 35 semaines de prestations parentales du 7 décembre 2014 au 8 août 2015 (GD4-1).

[19] Par conséquent, le Tribunal constate que la prestataire a reçu des prestations pendant toute la durée de sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[20] Le paragraphe 10 (13) de la Loi prévoit certaines circonstances pour lesquels une prolongation de la période de prestations d’assurance-emploi peut être accordée :

Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

[21] Les alinéas 12 (3) a) et b) de la Loi indiquent :

Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
  2. b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;

[22] Ainsi, en se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est satisfait que le prestataire a reçu le nombre maximal de semaines dans le cas d’une grossesse soit 15 semaines. Le Tribunal est aussi satisfait que la prestataire a reçu le nombre de maximal de semaines de prestations dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire, soit 35 semaines. Par conséquent, en vertu de l’article 10 (13) de la Loi, aucune prolongation de la période de prestations n’est possible.

[23] En prenant en considération la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est d’avis que la prestataire ne peut recevoir de prestations d’assurance-emploi de maladie pour la période du 8 août 2015 au 3 septembre 2015 puisqu’aucune prolongation de la période de prestations ne peut être accordée.

[24] Le Tribunal prend en considération les difficultés que cette situation peut avoir créées pour la prestataire d’autant plus qu’elle a indiqué qu’elle avait questionné la Commission à ce sujet avant même de débuter sa demande d’assurance-emploi. Néanmoins, le Tribunal ne peut aller à l’encontre de la Loi.

Conclusion

[25] Le Tribunal est d’avis que la prestataire ne peut recevoir de prestations d’assurance- emploi de maladie pour la période du 8 août 2015 au 3 septembre 2015.

[26] L’appel est rejeté.

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