Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 5 février 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel de la demanderesse à l'encontre de la décision de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (Commission) découlant de la révision. La Commission avait exclu la demanderesse du bénéfice des prestations pour avoir quitté son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi.

[2] La demanderesse n’a pas assisté à l’audience devant la DG bien qu’elle en ait été avisée et qu’elle ait reçu un avis d'audience. Selon la décision de la DG, le 5 février 2015, le membre de la DG s’est joint à la vidéoconférence à 13h21. La vidéoconférence devait débuter à 13h30. La demanderesse a été avisée, le 2 décembre 2014, qu’elle devait arriver à 13h et se présenter à la réception du lieu de la vidéoconférence. Le membre a attendu jusqu'à 13h45 et a conclu que la demanderesse n’assisterait pas à l'audience. Le Tribunal n’a reçu, avant l'audience, aucun message de la demanderesse lui demandant d’ajourner l’audience ou d’en retarder la tenue.

[3] La décision de la division générale a été envoyée à la demanderesse avec une lettre d’accompagnement le 12 février 2015.

[4] La demanderesse a téléphoné au Tribunal le 17 février 2015 pour mentionner qu’elle n’avait pu assister à l’audience en raison d'une entrevue d'emploi. Elle a demandé si l’audience avait eu lieu sans elle et a demandé qu’on la rappelle.

[5] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel (DA) du Tribunal le 6 mars 2015.

[6] Dans une lettre en date du 2 décembre 2015, le Tribunal a avisé la demanderesse que son dossier était incomplet et lui a donné jusqu'au 4 janvier 2016 pour fournir les informations manquantes. Elle n’a jamais répondu.

Question en litige

[7] La DA doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[8] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler est présentée à la DA dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision qui fera l'objet de l'appel. En outre, la DA peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[9] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission  » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[11] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande ne précise pas sur quel alinéa du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS se fonde la demanderesse. Elle mentionne plutôt un aspect qui peut se résumer comme suit : La demanderesse n'a pas participé à l'audience tenue par vidéoconférence devant la division générale parce qu'elle devait se rendre à une entrevue d'emploi plus tôt dans la journée. Par conséquent, elle sollicite une nouvelle occasion (une rencontre) d'expliquer pourquoi elle a quitté son emploi.

[13] On a demandé à la demanderesse de préciser les erreurs alléguées figurant dans la décision de la DG (en indiquant le numéro du paragraphe où se trouve l’erreur et en décrivant exactement l’erreur en question). La demanderesse n'a pas répondu à une telle requête et, de ce fait, n'a donné aucune autre raison pour appuyer sa demande.

Décision de la DG

[14] La DG a procédé à la tenue de l'audience uniquement après qu'elle fut convaincue que la demanderesse avait reçu l'avis d'audience et que le Tribunal n’avait reçu aucune demande de la part de la demanderesse au sujet d'un ajournement de l'audience ou d'un délai dans son déroulement. La DG s'est prononcée en se fondant sur le dossier qu’elle a jugé suffisamment étoffé pour lui permettre d’apprécier la question débattue devant elle.

[15] La DG a énoncé la jurisprudence et le droit pertinents en se penchant sur la question du départ volontaire. Selon la DG, la demanderesse a soutenu qu'elle avait quitté son emploi parce que son employeur ne lui donnait pas l'occasion de laisser son poste de surveillante pour accéder à un emploi au comptoir ou sur le plancher, ou de recevoir une formation en vue d'occuper l'un ou l'autre de ces emplois. Selon elle, elle était traitée injustement et a été incitée à quitter jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de partir.

[16] La décision finale de la DG a été envoyée à la demanderesse avant qu'elle communique avec le Tribunal pour demander de modifier la date de l'audience devant la DG.

Motifs de l’appel

[17] L'appelante interjette appel à la DA parce qu'elle n'a pas assisté à l'audience de la DG et souhaiterait avoir l'occasion d'expliquer pourquoi elle a quitté son emploi. Cependant, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel prévu à la Loi sur le MESD.

[18] Pour cette raison, on lui a demandé de fournir les renseignements supplémentaires suivants :

Pour remplir la demande, le Tribunal a besoin de ces renseignements écrits :

  • Motifs de l’appel :

    Expliquez en détail pourquoi vous interjetez appel de la décision de la division générale. Seuls les trois motifs suivants peuvent être considérés par la loi :

    Motif 1 : La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Par exemple, un appelant a déjà soumis un relevé d’emploi, mais le document n’était pas joint au dossier d’appel.

    Motif 2 : La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.
    Par exemple : le membre de la division générale a fondé sa décision sur le mauvais article de loi pertinent.

    Motif 3 : La division générale a commis une erreur importante concernant les faits figurant dans le dossier d’appel. Par exemple, le membre de la division générale a mentionné dans la décision que l’appelant n’avait pas soumis de relevé d’emploi, alors qu'un relevé avait été soumis et se trouvait dans le dossier d’appel.

    Veuillez identifier tous les motifs applicables en l’espèce et inclure le plus de détails possible. Il ne suffit pas d’indiquer qu’il y a eu une erreur ou qu’il y a eu un manquement à un principe de justice naturelle. La demanderesse doit dire de quelle erreur il s'agissait ou dire comment un des principes de justice naturelle n’a pas été respecté. Vous pouvez vous référer à des pages spécifiques de documents au dossier ou à des paragraphes de la décision de la division générale.

  • Pourquoi la division d'appel devrait accorder la permission d'interjeter appel : Vous devez d'abord demander à la division d'appel la permission d'interjeter appel. En plus de déterminer les motifs de l'appel, vous devez expliquer pourquoi la demande auprès de la division d'appel a des chances raisonnables de succès.

[19] La demanderesse n'a pas répondu à cette demande et n'a pas fourni de renseignements additionnels au sujet des raisons pour lesquelles elle interjetait appel.

[20] Si la permission d’appeler est accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si la DG a commis une erreur susceptible de contrôle parmi celles prévues au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si c’est le cas, de prévoir une réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Ce n’est pas son rôle d’instruire de nouveau l’affaire. Dans ce contexte, la DA doit déterminer, au stade de la permission d’appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[21] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Aucune preuve ne suggère que la DG n'a pas respecté un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. La demanderesse n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’elle n’a signalé de conclusions de faits erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[22] Pour que son appel ait une chance raisonnable de succès, la demanderesse doit expliquer en quoi la DG a commis au moins une erreur susceptible de contrôle. La demande est déficiente à cet égard et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La demande est rejetée.

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