Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Introduction

[2] Le 15 février 2016, la division générale du Tribunal a établi que :

  • La défenderesse était fondée à quitter son emploi conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 25 février 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de laLoi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient, en vertu des alinéas 58(1)b) et 58(1)c) de la Loi sur le MEDS, que la division générale a commis une erreur de fait et de droit quand elle a accordé l’appel.

[10] La demanderesse affirme que la division générale a mal appliqué à la présente affaire le principe établi dans la décision Canada (Procureur général) c. Langlois, 2008 CAF 18. Dans cette décision, la Cour d’appel fédérale a confirmé que s’il est légitime pour un travailleur de vouloir améliorer son sort en changeant d’employeur, il ne peut faire supporter le coût de cette légitimité par ceux et celles qui contribuent à la caisse de l’assurance-emploi.

[11] La demanderesse ajoute qu’une application adéquate des faits de la présente affaire au critère juridique de justification mène à la conclusion raisonnable que la défenderesse n’a pas montré que quitter l’emploi qu’elle occupait au Manoir Pascal Poirier le 17 juillet 2015 constituait sa seule solution, aux termes de l’alinéa 29c) de la Loi.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la demanderesse étayant sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[13] La demanderesse a exposé des motifs qui correspondent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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