Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 10 août 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • L’appel de l’appelant au sujet de la répartition de la rémunération a été rejeté sommairement.

[3] Le 11 septembre 2015, l’appelant a interjeté appel de la décision de la division d’appel relativement au rejet sommaire après avoir reçu la décision le 12 août 2015.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question ou des questions portées en appel.
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales.
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires.
  • L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelant était présent lors de l’audience. L’intimée n’était pas présente à l’audience, mais elle a été dûment avisée de l’audience.

Droit applicable

[6] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur de fait et de droit lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelant.

Arguments

[8] L’appelant fait valoir les arguments suivants à l’appui de l’appel :

  • Il croit qu’il n’y a rien qu’il aurait pu faire pour prévenir la situation de trop-payé au moment où il a reçu son indemnité de licenciement de son employeur ;
  • Il insiste sur le fait qu’il n’est pas retourné travailler à partir de sa période de mise à pied temporaire jusqu’à son licenciement survenu 26 semaines plus tard ;
  • Il n’avait d’autre choix que de présenter une demande de prestation d’AE puisqu’il avait besoin de soutien pour payer ses frais de subsistance et qu’il n’avait aucune autre source de revenus ;
  • S’il avait reçu son indemnité de licenciement en mai 2014, il aurait présenté sa demande de prestation d’AE plus tard ;
  • Il a déclaré honnêtement toutes ses rémunérations reçues en novembre 2014 dans son rapport hebdomadaire d’AE à la réception des sommes d’argent ;
  • Il comprend que les sommes versées sont considérées comme étant une rémunération, mais il demande au Tribunal de tenir compte des circonstances. Il croit qu’il a été traité injustement, car il n’a rien fait de mal qui pourrait justifier que cette somme d’argent lui soit retirée ;
  • Il veut que le Tribunal prenne le temps de vérifier ses actions et son honnêteté. Il a fait de son mieux pour tout déclarer afin d’éviter un trop-payé.

[9] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel :

  • La division générale a examiné l’ensemble de la preuve et a conclu que la rémunération avait été répartie comme il se doit conformément au paragraphe 36(9) du Règlement ;
  • L’appelant a reçu des indemnités de départ et l’intimée a procédé à la répartition selon le type de paiements et la raison pour laquelle ils ont été versés ;
  • La décision de la division générale est raisonnable. La division générale n’a commis aucune erreur de fait ou de droit en rejetant de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelant et en concluant que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès ;
  • Rien dans la décision de la division générale n’indique que cette dernière s’est montrée défavorable à l’égard de l’appelant ou qu’elle n’a pas fait preuve d’impartialité. Rien non plus ne prouve qu’il y a eu manquement aux principes de justice naturelle en l’espèce.

Norme de contrôle

[10] L’appelant n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée soumet que la norme de contrôle applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (Procureur général) c. Hallée, 2008 CAF 159.

[12] Le Tribunal conclut que les moyens d’appels énoncés à l’article 58 de la Loi sur le MEDS sont identiques à ceux auxquels devaient s’en tenir les anciens juges-arbitres de l’assurance-emploi conformément au paragraphe 115(2) de la Loi. Par conséquent, la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale touchant la nature de l’appel et qui se rapporte aux anciens juges-arbitres de l’assurance-emploi est pertinente et persuasive.

[13] Le Tribunal est d’avis que le niveau de déférence que la division d’appel accorde aux décisions de la division générale devrait être cohérent avec le niveau de déférence qu’accordaient les juges-arbitres de l’assurance-emploi aux décisions rendues par les anciens conseils arbitraux. Un appel interjeté devant la division d’appel n’est donc pas un appel au sens habituel de ce mot, mais un contrôle circonscrit (Canada (Procureur général) c. Merrigan, 2004 CAF 253).

[14] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a déterminé que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 240 –, et que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et de droit est celle de la décision raisonnable – Chaulk c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 190, Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[15]   Le Tribunal a tenu l’audience relative à l’appel en l’absence de l’intimée, puisqu’il estimait que cette dernière avait été dûment avisée de la tenue de l’audience conformément au paragraphe 12(1) du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale.

[16] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelant.

[17] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[18] Bien que la Cour d’appel fédérale n’ait pas encore examiné la question des rejets sommaires relevant du cadre législatif et réglementaire du Tribunal de la sécurité sociale, elle s’est penchée sur la question à plusieurs reprises au regard de sa propre procédure de rejet sommaire. Les affaires Lessard-Gauvin c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 147, et Breslaw c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 264, sont des exemples représentatifs de ce groupe de cas.

[19] Dans l’affaire Lessard-Gauvin, la Cour a déclaré ce qui suit [traduction] :

« [8] La norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. Cette Cour ne rejettera sommairement un appel que lorsqu’il est évident que le fondement de celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès et est manifestement voué à l’échec… »

[20] La Cour va dans le même sens dans la décision Breslaw [traduction] :

« [7]… le seuil lié au rejet sommaire d’un appel est très élevé, et bien que je doute sérieusement de la validité de la position de l’appelant, les observations écrites qu’il a déposées soulèvent une cause défendable. L’appelant est donc autorisé à poursuivre son appel… »

[21] Compte tenu de ce qui précède, la division d’appel du Tribunal a établi que le critère qu’il convient d’appliquer en cas de rejet sommaire est le suivant :

- Est-il évident, à la lecture du dossier, que l’appel est voué à l’échec ?

[22] J’aimerais préciser que la question ne consiste pas à déterminer si l’appel doit être rejeté après un examen exhaustif et complet des faits, de la jurisprudence et des observations. La vraie question consiste plutôt à établir si l’appel est déjà voué à l’échec, peu importe la preuve ou les arguments qui pourraient être présentés lors de l’audience à l’appui des observations écrites présentées dans le cadre de l’appel.

[23] Dans l’affaire qui nous occupe, la division générale a examiné le dossier de l’appelant et ses observations présentées dans le cadre de l’appel et a déterminé qu’il était évident et manifeste, sur la foi du dossier, que l’appel est voué à l’échec. Le Tribunal est d’accord avec la conclusion de la division générale. Par conséquent, je suis d’accord avec la décision du membre de la division générale de rejeter l’appel de façon sommaire.

[24] Malheureusement pour l’appelant, puisqu’il a reçu une somme d’argent auquel il n’avait pas droit, il doit rembourser cette somme – Lanuzo c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 324.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

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