Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (section de l’assurance-emploi) pour qu’une nouvelle audience soit tenue sur la question de l’inconduite.

Introduction

[2] Le 5 février 2016, la division générale du Tribunal a décidé de :

  • Refuser d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour interjeter appel devant la division générale du Tribunal.

[3] L’appelant a ensuite demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel le 19 février 2016.  La permission d’en appeler a été accordée le 7 mars 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur de fait et de droit en refusant d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour interjeter appel devant la division générale.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Norme de contrôle

[6] Les parties n’ont présenté aucun commentaire au Tribunal en ce qui concerne la norme de contrôle applicable.

[7] Les moyens d’appels énoncés à l’article 58 de laLoi sur le MEDS sont identiques à ceux auxquels devaient s’en tenir les anciens juges-arbitres de l’assurance-emploi conformément au paragraphe 115(2) de la Loi. Par conséquent, la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale touchant la nature de l’appel et qui se rapporte aux anciens juges-arbitres de l’assurance-emploi est pertinente et persuasive.

[8] Le Tribunal est d’avis que le niveau de déférence que la division d’appel accorde aux décisions de la division générale devrait être cohérent avec le niveau de déférence qu’accordaient les juges-arbitres de l’assurance-emploi aux décisions rendues par les anciens conseils arbitraux. Un appel interjeté devant la division d’appel n’est donc pas un appel au sens habituel de ce mot, mais un contrôle circonscrit (Canada (Procureur général) c. Merrigan, 2004 CAF 253).

[9] Le Tribunal reconnaît que la Cour d’appel fédérale a établi que la norme de contrôle applicable à une décision rendue par un conseil arbitral (maintenant la division générale) ou un juge arbitre (maintenant la division d’appel), concernant les questions de droit, est celle de la décision correcte (Martens c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 240), et que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et de droit est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, Canada (Procureur général) c. Hallée, 2008 CAF 159).

Analyse

[10] L’appelant soutient que son appel devant la division générale n’accusait pas de retard puisqu’il a présenté une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi le 26 octobre 2015 en fonction du relevé d’emploi modifié fourni par son employeur après un règlement arbitral. Il a interjeté appel devant la division générale le 2 décembre 2015. Il avait précédemment interjeté appel devant la division générale et une audience avait été prévue, mais il s’était désisté afin de présenter une nouvelle demande conforme au relevé d’emploi modifié. Il invoque la justice naturelle comme moyen d’appel et soutient que la division générale a rendu une décision sans tenir compte du matériel porté à sa connaissance.

[11] En appel, l’intimée soutient qu’une décision avait effectivement été rendue le 18 novembre 2015 relativement à la demande, comme l’a affirmé l’appelant devant la division générale. Cependant, l’intimée a commis une erreur puisque la lettre n’a pas été envoyée; l’appelant en a seulement été avisé verbalement. Il s’agit de la décision portée en appel par l’appelant le 2 décembre 2015.

[12] Par conséquent, et dans l’intérêt de la justice naturelle, l’intimée est d’avis qu’il convient d’accueillir l’appel tardif. L’intimée soutient que, étant donné la nature factuelle de la question de fond faisant l’objet de l’appel (une exclusion en raison d'une perte d’emploi due à l’inconduite) et puisque l’employeur pourrait être une partie intéressée dans le cadre de cet appel, cette affaire devrait être renvoyée à la division générale en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur les MEDS, ce qui permettrait aux parties de déposer des observations.

[13] Puisque l’appelant porte en appel une décision rendue par l’intimée le 18 novembre 2015 et que l’appel en question a été interjeté devant la division générale le 2 décembre 2015, cet appel devant la division générale n’accuse pas de retard. Le Tribunal souhaite souligner que la division générale n’avait pas été informée de cette décision rendue par l’intimée le 18 novembre 2015 avant de rendre sa décision relative au délai supplémentaire pour interjeter appel.

[14] Compte tenu des arguments soulevés par l’appelant et de la position de l’intimée, le Tribunal convient que l’appel doit être accueilli.

Conclusion

[15] L’appel est accueilli.  L’appel devant la division générale de la décision du 18 novembre 2015 a été interjeté par l’appelant dans le délai prescrit.

[16] L’affaire est renvoyée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour qu’une audience sur la question de l’inconduite soit tenue. 

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