Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 15 février 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • La demanderesse n'a pas établi la répartition de la rémunération en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 7 mars 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, (Loi sur le MESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Au soutien de sa demande de permission d'en appeler, la demanderesse allègue que :

  • la division générale n'a pas tenu compte d'une preuve essentielle au dossier et n'a pas expliqué pourquoi elle avait accordé plus de poids aux déclarations contradictoires prononcées à l'audience qu'à la preuve documentaire soumise à la demanderesse par l'employeur.
  • selon la convention collective au dossier, un montant forfaitaire a été versé aux employés, à la signature de la convention, pour les dédommager d'une baisse de l'augmentation salariale. Par conséquent, selon le Règlement, de telles sommes sont considérées comme un revenu d'emploi, et la division générale a erré en en décidant autrement;

De plus, la convention ne mentionne pas que le versement du boni de signature était conditionnel à un retour au travail. La division générale a commis une erreur de droit et de fait en modifiant la répartition du boni établie par la demanderesse.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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