Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

Le 6 janvier 2016, le Tribunal a été avisé que la prestataire ne serait pas présente lors de l’audience et qu’un ajournement n’était pas demandé.

Le représentant de la prestataire, Monsieur Marimuthu Krishnan, était présent lors de l’audience prévue au nom de la prestataire qui se trouvait à l’extérieur du pays.

Introduction

[1] Le 30 décembre 2014, la prestataire a présenté une demande initiale de prestations de maternité et de prestations parentales de l’assurance-emploi. Le 23 juin 2015, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a déterminé que l’emploi de la prestataire chez R. Services Incorporated n’était pas assurable.

[2] Le 3 septembre 2015, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a rejeté la demande de prestations de la prestataire, car elle n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[3] Le 21 septembre 2015, l’appelante a demandé une révision de la décision de la Commission. Toutefois, le 9 octobre 2015, la Commission a maintenu sa décision.

[4] Le 27 octobre 2015, la prestataire a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’audience a été tenue par téléconférence à cause (a) de la complexité des questions en appel, (b) de l’information au dossier et du besoin d’information additionnelle et (c) pour que le mode d’audience respecte les exigences du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale à savoir qu’il doit procéder de façon la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

Question en litige

[6] Le membre doit déterminer si la prestataire a accumulé suffisamment d’heures assurables pour établir le bien-fondé de sa demande de prestations de maternité de l’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et de l’article 93 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

Droit applicable

[7] L’article 7 de la Loi sur l’AE définit les conditions que doit respecter un prestataire pour avoir droit aux prestations.

[8] Le paragraphe 7(3) de la Loi sur l’AE prévoit que l’assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

  1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi ;
  2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures.

[9] Le paragraphe 7(4) de la Loi sur l’AE prévoit que la personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :

  1. a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d’emploi assurable ;
  2. b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures ;
  3. c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu’il est prévu par règlement ;

[10] Le paragraphe 93(1) du Règlement prévoit que l’assuré qui ne remplit pas les conditions formulées à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit les conditions pour les recevoir si, à la fois :

  1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi ;
  2. b) il a accumulé, au cours de sa période de référence, au moins 600 heures d’emploi assurable.

Preuve

[11] Le 30 décembre 2014, la prestataire a présenté une demande initiale de prestations de maternité et de prestations parentales de l’assurance-emploi en prévision de la naissance de son enfant qui est né le 13 janvier 2015. Son relevé d’emploi (RE) indique qu’elle a travaillé pour R. Services Incorporated du 4 avril 2014 au 30 décembre 2014. Son employeur est son conjoint (GD3-3 à GD3-23).

[12] La prestataire a fait part à la Commission du fait qu’elle a été embauchée en tant que gestionnaire par l’entreprise de son conjoint initialement en 2013, et ce, après leur mariage en Inde. Elle travaillait pour l’une des cinq succursales en Inde jusqu’à ce qu’elle déménage au Canada et qu’elle commence à travailler pour l’une des succursales à Mississauga le 10 avril 2014 (GD3-26 à GD3-28).

[13] Le 23 juin 2015, l’ARC a déterminé que bien que la prestataire ait travaillé pour R. Services Incorporated du 10 avril 2014 au 31 décembre 2014, son emploi n’était pas assurable (GD3-29 à GD3-33).

[14] Le 6 août 2015, la prestataire a demandé que la Commission révise sa décision (aucune communication écrite) ainsi que la décision de l’ARC. Elle a indiqué que lors de son arrivée au Canada, elle a mis à jour ses compétences en comptabilité et a commencé à travailler pour R. Services Incorporated. Elle a accumulé (1440 heures) plus que les 600 heures requises pour être admissible aux prestations de maternité, et elle n’a pas été exonérée des contributions à l’assurance-emploi ou de l’impôt sur le revenu. La prestataire a indiqué que la décision de l’ARC ne faisait pas mention du fait qu’elle a présenté une demande de prestations de maternité (et non de prestations régulières), (GD3-34 à GD3- 37).

[15] Le 3 septembre 2015, la Commission a avisé la prestataire et son représentant que bien qu’elle ait reçu sa demande de révision, une décision initiale n’a pas encore été rendue depuis la réception de la décision de l’ARC. La prestataire a confirmé qu’elle n’a pas interjeté appel de la décision de l’ARC. Ce jour même, la Commission a rendu une décision (GD3-45) dans laquelle elle a rejeté la demande de prestations de maternité de la prestataire, car elle n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence (5 janvier 2014 et 3 janvier 2015) alors qu’elle avait besoin de 600 heures d’emploi assurable pour être admissible (GD3-41 à GD3-49).

[16] Le 21 septembre 2015, la prestataire a déposé de nouveau sa demande de révision (GD3-50 à GD3-54).

[17] Le 9 octobre 2015, la prestataire et son représentant ont encore une fois confirmé qu’elle n’avait pas interjeté appel de la décision de l’ARC. La Commission a maintenu sa décision et a indiqué que c’était l’ARC qui déterminait l’assurabilité d’un emploi, et que puisque son emploi pour R. Services Incorporated a été jugé comme non assurable, elle n’avait pas les 600 heures d’emploi assurable nécessaires pour être admissible aux prestations de maternité (GD3-51 à GD3-58). La prestataire n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours des 52 semaines précédant sa période de référence, du 6 janvier 2013 au 4 janvier 2014 (GD3-60).

[18] Dans son avis d’appel, la prestataire indique qu’elle a du mal à comprendre le processus et les lettres qu’elle a reçues de la Commission (GD2-7).

[19] À l’audience, le représentant de la prestataire a confirmé que la prestataire avait travaillé pour R. Services Incorporated du 10 avril 2014 au 31 décembre 2014, et qu’elle n’a pas occupé d’autres emplois. Le représentant de la prestataire a fait valoir que l’ARC avait rendu une décision générale sans tenir compte des détails de l’affaire. Il a également confirmé que la prestataire n’avait pas interjeté appel de la décision de l’ARC datée du 23 juin 2015, mais qu’elle envisageait de le faire.

Observations

[20] La prestataire a fait valoir qu’elle a immigré au Canada afin de travailler légitimement pour l’entreprise de son conjoint. Elle était dans le livre de paie, a fait des contributions à l’assurance-emploi et a payé les impôts proportionnels sur le revenu. De plus, elle a accumulé 1440 heures d’emploi, et par conséquent, elle devrait être admissible au bénéfice des prestations de maternité.

[21] La Commission a fait valoir que la prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations de maternité et des prestations parentales, car elle n’a accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence, mais elle avait besoin de 600 heures assurables pour être admissible au bénéfice des prestations spéciales, conformément au paragraphe 93(1) du Règlement. Sa décision est basée sur la décision relative à l’assurabilité de l’ARC selon laquelle son emploi du 10 avril 2014 au 31 décembre 2014 n’était pas assurable.

Analyse

[22] Le paragraphe 93(1) du Règlement considère un assuré qui ne remplit pas les conditions pour recevoir des prestations en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’AE et qui demande des prestations spéciales. Pour que la prestataire puisse recevoir des prestations de maternité et des prestations parentales, la Commission doit déterminer si elle serait admissible au bénéfice des prestations régulières de l’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’AE.

[23] La Commission a déterminé que la période de référence de la prestataire était du 5 janvier 2014 au 3 janvier 2015. Puisque la prestataire n’avait pas travaillé au Canada au cours des 52 semaines précédant sa période de référence (période où une personne est une DEREMPA), du 6 janvier 2013 au 4 janvier 2014 (GD3-60), elle n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de cette période. Par conséquent, la Commission a déterminé que, puisqu’elle avait accumulé moins de 490 heures d’emploi assurable au cours de la période où elle devenu une personne DEREMPA, la prestataire est une personne qui devient membre de la population active pour le régime d’assurance-emploi. En vertu du paragraphe 7(4) de la Loi sur l’AE, une personne qui devient ou redevient membre de la population active a besoin d’accumuler 910 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence afin d’établir le bien-fondé de leur demande.

[24] En raison de la relation qu’il existe en l’employeur et la prestataire, la Commission a ensuite demandé à l’ARC de rendre une décision relative à l’assurabilité. L’ARC a déterminé que bien que la prestataire était considérée comme une employée, son emploi pour R. Services Incorporated du 10 avril 2014 au 31 décembre 2014 n’était pas assurable. En l’absence de tout autre emploi au cours de sa période de référence, la Commission a déterminé que la prestataire n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable, et que par conséquent, elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’AE.

[25] Par conséquent, la Commission s’est également référée au paragraphe 93(1) du Règlement qui considère un assuré qui ne remplit pas les conditions pour recevoir des prestations en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’AE et qui demande des prestations spéciales. Afin de recevoir les prestations spéciales, cette personne doit avoir un arrêt de la rémunération et au moins 600 heures d’emploi assurable au cours de la période de référence afin d’être admissible au bénéfice de ces prestations. En l’espèce, la prestataire demande des prestations de maternité et des prestations parentales. Cependant, elle n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Par conséquent, le membre conclut que la prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations de maternité et des prestations parentales, conformément au paragraphe 93(1) du Règlement.

[26] Le membre a noté que la prestataire avait 90 jours pour interjeter appel de la décision de l’ARC (GD3-32) et qu’en l’absence de toute nouvelle information ou d’un appel de cette décision, le membre rendra sa décision selon la preuve qui lui a été présentée. Le membre comprend que le représentant de la prestataire a l’impression que l’ARC n’a pas tenu compte des détails concernant l’emploi de la prestataire. Cependant, le membre note que la question dont il est saisi en l’espèce n’est pas de déterminer si l’emploi de la prestataire était légitime, mais plutôt si celui-ci était assurable.

[27] Le membre a également noté que la Cour d’appel fédérale a déclaré à plusieurs reprises que la décision relative à l’assurabilité d’un emploi n’est pas liée à celle de l’admissibilité à des prestations (GAUTHIER A-105-98). La compétence pour rendre des décisions relatives à l’assurabilité et au nombre d’heures assurables relève de l’ARC (Didiodato A-354-01, Banwatt A-470-00, Haberman A-717- 98, Vautour A-733-95, Kaur A-487-93). La compétence pour rendre des décisions relatives à l’admissibilité relève de la Commission.

[28] En l’espèce, la Commission a voulu que l’ARC rende une décision relative à l’assurabilité au sujet de l’emploi de la prestataire, puis la Commission a rendu une décision en conséquence. Le membre conclut que la prestataire n’a pas démontré qu’elle répondait aux exigences minimales prévues à l’article 7 de la Loi sur l’AE et au paragraphe 93(1) du Règlement pour être admissible au bénéfice des prestations de maternité et des prestations parentales, et que par conséquent, une période de prestations ne peut pas être établie.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté.

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