Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 26 janvier 2015, la division générale du Tribunal (DG-TSS) a refusé une prorogation du délai pour interjeter appel.

[3] En novembre 2013, la Commission a conclu que le demandeur ne pouvait pas recevoir de prestations de maladie à partir du 10 novembre 2013, car il en avait déjà reçu pour la période maximale de quinze (15) semaines aux termes de l’alinéa 12(3)c) de la Loi sur l’assurance- emploi.

[4] Le 11 juin 2014, la Commission a rejeté la demande de révision du demandeur. Le demandeur a porté cette décision en appel le 17 novembre 2014, après l’expiration du délai de prescription prévu au paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

[5] L’avis d’appel du demandeur a été déposé avec la DG-TSS plus de quatre (4) mois en retard.

[6] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) devant la division d’appel le 6 mars 2015.

Questions en litige

[7] Est-ce que la Demande a été déposée dans les délais prescrits?

[8] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

La loi et l’analyse

Date de dépôt de la Demande

[9] L’alinéa 57(2) a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que la demande de permission d’en appeler doit être déposée dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[10] La décision de la DG-TSS a été communiquée au demandeur par lettre datée du 27 janvier 2015.  La Demande n’indique pas la date que le demandeur a reçu la décision.

[11] En vertu du paragraphe 19(1)(a) des Règlements du Tribunal de la sécurité sociale, je considère que la décision de la DG-TSS a été communiquée au demandeur dix (10) jours après la date à laquelle elle a été envoyée par la poste, ce qui est le 6 février 2015.

[12] La Demande a été déposée le 6 mars 2015, vingt-huit (28) jours après le 6 février 2015. Elle a été déposée dans les délais prescrits.

Permission d’en appeler

[13] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, «il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission» et la division d’appel «accorde ou refuse cette permission.»

[14] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que «la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.»

[15] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver ses arguments.

[17] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler si un des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[18] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’emploi et du développement social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[19] Le demandeur, dans sa Demande, souligne:

  1. Que la décision de la DG-TSS contient une conclusion erronée, spécifiquement la date de dépôt de son appel;
  2. Il note qu’il a déposé son appel le 15 novembre 2015, mais la décision de la DG-TSS indique le 17 novembre 2015 (au paragraphe 14);
  3. L’erreur de date n’est pas une erreur matérielle;
  4. Il possède une éducation de secondaire 2 et il a fait le mieux qu’il pouvait; et
  5. Il ne voulait pas se défendre pour une dette qu’il ne doit pas; il veut simplement s’exprimer verbalement.

[20] La décision de la DG-TSS indique que le demandeur a déposé son appel à la DG du Tribunal le 17 novembre 2015. C’est bien la date que le Tribunal a reçu le document.  Cette date a été étampée sur le document à sa réception au Tribunal. Il n’y a pas d’erreur de date dans la décision de la DG-TSS.

[21] Les motifs évoqués et résumés aux paragraphes [13] d) et e), ci-haut, n’invoquent pas une erreur de juridiction, de droit ou de fait. Ils sont des raisons pour le retard de l’appelant en déposant son appel à la DG-TSS.

[22] Il n’appartient pas au Membre de la division d’appel qui doit déterminer s’il y a lieu de permettre l’appel d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant la division générale. Selon ma lecture du dossier et la décision de la DG-TSS, les raisons que le demandeur a soulevées dans sa Demande - qu’il ne savait pas quoi faire et qu’il ne devait pas une dette - ont déjà été avancées devant la division générale.

[23] Une simple répétition des arguments déjà avancés devant la division générale n’est pas suffisante pour démontrer qu’un des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[24] Puisque le demandeur ne soulève aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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