Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 15 juin 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • L’appelant a quitté son emploi sans justification selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelant a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 9 juillet 2015. La permission d’en appeler lui a été accordée le 3 septembre 2015.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question ou des questions portées en appel;
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales.
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires
  • Le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’Appelant était présent lors de l’audience. L’intimée était présente également; elle était représentée par Luce Nepveu. L’audience a eu lieu en anglais à la demande de l’appelant.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis des erreurs de faits et de droit en concluant que l’appelant avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

Arguments

[8] L’appelant a fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Contrairement aux conclusions tirées par la division générale, il avait une entente avec son employeur au sujet de sa période de congé; l’employeur n’a pas respecté cette entente.
  • Il a déposé une entente auprès de son employeur à la suite de sa plainte devant l’Alberta Human Rights Commission (la commission des Droits de la personne de l’Alberta), ce qui explique l’absence de son employeur lors de l’audience de la division générale;
  • Il soutient respectueusement que, dans la présente affaire, la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, n’a pas observé un principe de justice naturelle et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel :

  • La décision de la division générale n’est pas entachée d’une erreur de droit ni de faits et aucune preuve ne permet de croire qu’il y a eu un manquement aux règles de procédure fondamentales;
  • Aux termes du paragraphe 30(1) de la Loi, le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il quitte volontairement un emploi sans justification. Bien qu’il appartienne d’abord à la l’intimée de prouver que le prestataire a quitté son emploi volontairement, le prestataire doit pour sa part établir qu’il était fondé à le faire;
  • Selon l’alinéa 29c) de la Loi, le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas;
  • Il peut exister certaines situations où il est difficile de déterminer si la cessation d’emploi a été causée par l’inconduite ou par un départ volontaire;
  • Les notions de « perte d’emploi pour inconduite » et de « départ volontaire sans justification » peuvent être deux notions abstraites distinctes, mais elles sont traitées ensemble dans le même article de la Loi. Dans les deux situations, la perte d’emploi est la conséquence d’un ou plusieurs actes délibérés de l’appelant. Ces deux notions ont un lien rationnel entre elles, parce qu’elles visent toutes deux des situations où la perte d’emploi est la conséquence d’un acte délibéré d’un employé;
  • Lorsqu’un employeur accorde un congé, il est entendu qu’un lien d’emploi existe toujours à la fin de la période de congé. Ne pas rentrer au travail à la fin d’un congé convenu constitue un départ volontaire;
  • L’intimé a pris sur lui de fixer la date de son retour au travail au 17 juin sans en obtenir la permission de son employeur au préalable;
  • La division générale a considéré les observations de l’appelant, elle a estimé cependant que les déclarations de l’employeur étaient plus pertinentes;
  • La division générale a examiné la preuve, a appliqué le critère juridique qu’il convient d’appliquer à la question du départ volontaire et a tiré, au regard de la question en cause, une conclusion de fait claire;
  • L’appelant allègue de plus qu’il avait déposé une plainte auprès du Alberta Human Rights Commission et qu’il avait déposé une copie d’une entente, datée le 17 mars 2015, qui expliquait l’absence de l’employeur à l’audience de la division générale (Pages AD1-4 et AD1-5). Ce document ne répond pas aux critères de la preuve nouvelle parce qu’il aurait pu être déposé devant la division générale. En tout cas, ce document ne modifie en rien les faits et n’apporte rien de plus à l’affaire;
  • La division générale n’a commis aucune erreur dans sa décision; ses conclusions étaient raisonnables et compatibles avec la preuve, la jurisprudence et les dispositions législatives qui lui ont été présentées; rien dans sa décision ne permet de croire qu’elle a fait preuve d’un quelconque manque d’objectivité à l’égard de l’appelant ou qu’elle n’a pas fait preuve d’impartialité; aucun élément de preuve ne démontre par ailleurs qu’il y a eu manquement à la justice naturelle en l’espèce.

Norme de contrôle

[10] L’appelant n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée soutient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte cf. la décision Martens c. Canada (PG), (2008) CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable cf. la décision Canada (PG) c. Hallée, (2008) CAF 159.

[12] Les moyens d’appels énoncés à l’article 58 de la Loi sur le MEDSsont identiques à ceux auxquels devaient s’en tenir les anciens juges-arbitres de l’assurance-emploi conformément au paragraphe 115(2) de la Loi. Par conséquent, la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale touchant la nature de l’appel et qui se rapporte aux anciens juges-arbitres de l’assurance-emploi est pertinente et persuasive.

[13] Le Tribunal est d’avis que le niveau de déférence que la division d’appel accorde aux décisions de la division générale devrait être cohérent avec le niveau de déférence qu’accordaient les juges-arbitres de l’assurance-emploi aux décisions rendues par les anciens conseils arbitraux. Un appel interjeté devant la division d’appel n’est donc pas un appel au sens habituel de ce mot, mais un contrôle circonscrit cf. la décision Canada (Procureur général) c. Merrigan, (2004) CAF 253.

[14] Le Tribunal reconnaît que la Cour d’appel fédérale a établi que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral (maintenant la division générale) ou d’un juge-arbitre (maintenant la division d’appel) relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte cf. la décision Martens c. Canada (PG), (2008) CAF 240 et que la norme de contrôle judiciaire applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de son caractère raisonnable cf. la décision Canada (PG) c. Hallée, (2008) CAF 159.

Analyse

[15] Les éléments de preuve devant la division générale démontrent que l’appelant n’a jamais été autorisé à prendre plus de temps par son employeur et qu’il était attendu au travail le 2 juin 2013 (pièces GD3-11, GD3-22, GD3-25, GD3-26, GD3-44, GD3-46).

[16] Les éléments de preuve devant la division générale démontrent également que l’appelant savait bien que cette prolongation n’avait pas été autorisée; il a pourtant choisi de ne pas se plier à l’exigence de son emploi, à savoir qu’il devait se présente au travail comme prévu.

[17] L’appelant a fait le choix personnel de prolonger son absence pendant une durée qui n’avait pas été approuvée par son employeur; il a donc volontairement quitté son emploi sans justification. Il a été reconnu qu’une bonne raison ou un motif valable ne constitue pas une justification au sens de la Loi.

[18] Pour l’appelant de conclure qu’il pouvait retourner au moment où il le voulait après l’expiration de la période de congé accordée, même sans réponse positive de son employeur à sa demande de prolongation, cela dénote de l’insouciance quant aux obligations que l’on a à l’égard de son emploi. Une absence au travail sans permission est également considérée comme de l’inconduite au sens de la Loi.

[19] L’appelant allègue qu’il avait déposé une plainte auprès du Alberta Human Rights Commission et qu’il avait déposé une copie d’une entente, datée le 17 mars 2015, qui expliquait l’absence de l’employeur à l’audience de la division générale (Pages AD1-4 et AD1-5). Sans se prononcer sur l’admissibilité de cet élément de preuve au stade de l’appel, le Tribunal estime que le document en question ne change rien aux faits de cette affaire.

[20] Le Tribunal n’est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. La compétence du Tribunal est limitée par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Sauf dans les cas où la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

[21] Dans la décision Canada (PG) c. Le Centre de valorisation des produits marins de Tourelle inc. (2003) CAF 34, la Cour d’appel fédérale a déclaré que le rôle du juge-arbitre (maintenant la division d’appel) se limitait à décider si l’appréciation des faits par le conseil arbitral (maintenant la division générale) était raisonnablement compatible avec les éléments au dossier.

[22] La jurisprudence a aussi établi qu’à moins de circonstances particulièrement évidentes, la question de la crédibilité doit être laissée à l’appréciation de la division générale, qui est mieux à même de se prononcer sur cet aspect. Le Tribunal n’interviendra que s’il est clair que la position de la division générale sur cette question est déraisonnable compte tenu de la preuve dont elle était saisie.

[23] Le Tribunal conclut que l’appréciation des faits que la division générale a faite était compatible avec la preuve dont elle était saisie et qu’il n’y a aucune raison d’intervenir sur la question de la crédibilité telle qu’elle a été tranchée par la division générale.

[24] Pour conclure, il n’y a aucune preuve étayant les moyens d’appel invoqués ou tout autre moyen d’appel possible. Il était loisible à la division générale de conclure comme elle l’a fait, et elle a rendu une décision raisonnable qui est conforme à la loi et à la jurisprudence.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

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